FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 1241  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  24/07/2007  page :  4950
Réponse publiée au JO le :  15/01/2008  page :  366
Rubrique :  impôt de solidarité sur la fortune
Tête d'analyse :  évaluation des biens
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la possibilité pour un contribuable de retenir le forfait de 5 % de l'actif brut déclaré au titre des meubles meublants. La doctrine administrative précise que « le forfait de 5 % porte sur la totalité de biens composant le patrimoine déclaré ». Or il s'avère que l'administration fiscale peut être amenée, dans le cadre d'une évaluation ou d'un contrôle ISF, à vouloir rectifier la valeur de certains actifs, et donc mécaniquement à augmenter la valeur du forfait mobilier. Elle lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer si le contribuable est en droit d'opposer la valeur réelle des meubles meublants qui serait devenue inférieure au montant corrigé du forfait de 5 % après réévaluation des actifs par l'administration fiscale.
Texte de la REPONSE : Il résulte de l'article 885 D du code général des impôts (CGI), que l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est assis sur les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles que les droits de mutation par décès, sous réserve de certaines dispositions particulières. Or en application des dispositions de l'article 764-1 du CGI pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, soit par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès, soit à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil, soit par la déclaration détaillée et estimative des parties, la valeur imposable des meubles meublants ne pouvant, dans cette hypothèse, être inférieure à 5 %. Ainsi, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée. S'agissant de l'ISF, la doctrine administrative (7 S 3-5-2) prévoit qu'un inventaire simplifié peut être dressé pour les seuls meubles meublants taxables existant au 1er janvier de l'année d'imposition, sans autre indication tenant notamment à l'existence et à la nature des biens exclus de l'assiette de l'impôt. Les meubles meublants peuvent notamment faire l'objet d'une évaluation globale en un seul chiffre, sans qu'il soit besoin d'indiquer la valeur et la nature de chacun des objets. Le forfait mobilier s'applique exclusivement lorsque les autres modes d'évaluation n'ont pas été utilisés. Il se calcule sur l'ensemble des valeurs immobilières et mobilières, autres que les meubles meublants, composant le patrimoine du redevable au 1er janvier de l'année d'imposition, avant déduction du passif. Dans l'hypothèse de réévaluation de certains actifs par l'administration fiscale, le contribuable peut opposer la valeur réelle des meubles meublants qui serait, selon lui, devenue inférieure au montant corrigé du forfait de 5 %. Dans cette situation, conformément aux dispositions des articles R* 194-1 et R* 195-1 du Livre des procédures fiscales (LPF), il appartient au contribuable d'apporter la preuve de ses allégations et les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.
UMP 13 REP_PUB Alsace O