FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12422  de  M.   Bony Jean-Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7624
Réponse publiée au JO le :  11/03/2008  page :  2153
Rubrique :  bioéthique
Tête d'analyse :  gestation pour autrui
Analyse :  réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : De toutes les avancées de la science et de la recherche, la gestation par autrui (GPA) est une de celles qui pose le plus de problèmes. Sans doute parce qu'elle bouleverse la perception que l'on a de l'un des actes les plus courants de la vie. Celui qui, justement, donne la vie et qui veut que l'homme et la femme s'unissent pour procréer. C'est la loi de la nature, celle de la reproduction découlant de l'accouplement et de la rencontre ovule-spermatozoïde. La fécondation in vitro a, sur le sujet, déjà changé notre optique. Encore plus compliqué, se présente le problème des mères porteuses, notamment quand un des éléments reproductifs n'appartient pas à un des parents. La cour d'appel de Paris a, avec sagesse, récemment avalisé un fait : l'existence de deux petites filles. Pour garantir leur avenir, elle leur a donné « légalement » des parents. Pour autant, un tel arrêt ne lève pas toutes les interrogations, surtout celles de centaines de couples stériles en attente d'une vraie loi. M. Jean-Yves Bony demande à Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports si le Gouvernement prévoit une évolution dans ce domaine particulièrement sensible.
Texte de la REPONSE : Outre le principe d'indisponibilité du corps humain qui constitue un des fondements de l'état des personnes, les lois du 29 juillet 1994 dites de bioéthique, confirmées par la loi du 6 août 2004, ont introduit une disposition interdisant toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Cette interdiction est accompagnée de dispositions pénales sanctionnant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double (art. 16-7 du code civil et 227-12 du code pénal). L'interdiction des mères porteuses a également des conséquences en matière de filiation dans la mesure où, en droit français, la mère, au sens juridique du terme, est celle qui accouche. L'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu fin octobre 2007 sur le fondement de « l'intérêt supérieur de l'enfant », a en effet reconnu pour des parents adoptifs la filiation de deux enfants nés dans l'État de Californie, un des États américains légalisant et encadrant cette pratique, à la suite d'une convention de mère porteuse. La procédure de gestation pour autrui avait donné naissance à deux jumelles et des certificats de naissance avaient été établis désignant, conformément à la législation californienne, les deux membres du couple français comme étant les parents des deux enfants. La décision de la cour d'appel intervient alors que le consulat français de Los Angeles avait refusé l'indication du nom des enfants sur le livret de famille au motif qu'ils ne résidaient pas aux États-Unis. Elle autorise ainsi un couple français stérile qui se tourne vers une convention de mère porteuse dans un État légalisant cette pratique, dès lors qu'il respecte la loi de cet État, à obtenir de l'état civil français qu'ils soient désignés comme les parents naturels de ces enfants. La pratique reste cependant interdite en France et la Cour de cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire, n'a pas encore eu à se prononcer quant à la validité de cette décision. La modification éventuelle de ces dispositions pourra être discutée lors de la prochaine révision de la loi de bioéthique prévue en 2009.
UMP 13 REP_PUB Auvergne O