FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12424  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7580
Réponse publiée au JO le :  04/03/2008  page :  1838
Rubrique :  bâtiment et travaux publics
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  travaux d'aménagement. enquêtes préalables. caducité. délai
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas où des travaux d'élargissement d'une route nationale ont été l'objet d'une déclaration d'utilité publique et de diverses autres enquêtes réglementaires (loi sur l'eau...). Si les travaux tardent à être réalisés, elle souhaiterait savoir au bout de quel délai les diverses enquêtes et le dossier préparatoire deviennent caducs.
Texte de la REPONSE : La durée de validité d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique est déterminée par l'article L. 11-5 (I) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cet article prévoit que l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Il prévoit également que ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'État. Si la déclaration d'utilité publique n'est pas intervenue dans le respect de l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête. Par ailleurs, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, l'article L. 123-13 de ce code prévoit que lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans ou plus ne soit décidée. Quant à l'enquête publique prévue par l'ancienne loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dorénavant codifiée aux articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, elle est réalisée, conformément aux dispositions de l'article R. 214-8 alinéa 3 du code de l'environnement, dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ces dispositions ne prévoient pas de durée de validité de l'enquête publique.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O