FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12426  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7580
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1646
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  urbanisme
Analyse :  expropriation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas où un propriétaire foncier est exproprié suite à une déclaration d'utilité publique. Dans l'hypothèse où les travaux prévus ne se réalisent finalement pas, elle souhaiterait savoir au bout de quel délai le propriétaire peut demander à être réintégré dans son droit de propriété. Elle souhaiterait également savoir si cette possibilité est également ouverte aux propriétaires qui, suite à la DUP, avaient accepté une cession négociée de leur terrain.
Texte de la REPONSE : Pour cause d'utilité publique, l'article L. 12-6 du code de l'expropriation accorde aux anciens propriétaires un droit de rétrocession si le bien exproprié n'a pas reçu, dans un délai de cinq ans, l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique, ou a cessé de la recevoir. Ce droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel pendant trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Ce droit de rétrocession est également ouvert aux anciens propriétaires ayant cédé leurs terrains à l'amiable après une déclaration d'utilité publique. En effet, la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 12 décembre 1984 (Cass., 3e civ., 12 décembre 1984, Cne des Plats c/M. Traversier et autres) qu'une demande de rétrocession de terrains qui ont fait l'objet d'une cession amiable précédée d'une déclaration d'utilité publique et qui, par suite ont perdu l'affectation prévue, est fondée dans son principe. Cette position de principe de la Cour de cassation a été confirmée notamment dans un arrêt du 7 février 2001 (Cass., 3e civ., 7 février 2001, Cne de Codognan c/M. Gaufres).
UMP 13 REP_PUB Lorraine O