FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124284  de  M.   Saddier Martial ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Affaires sociales et santé
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13014
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistants familiaux
Analyse :  allocation d'adoption. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés rencontrées par les assistants familiaux en charge d'un ou plusieurs enfants relevant d'une mesure de protection de l'enfance, en raison des interprétations divergentes auxquelles peut donner l'application des dispositions de la sécurité sociale, d'une part, et de celles du code de l'action sociale et de la famille, d'autre part, relatives à l'allocation d'adoption. En effet, dans le cadre de leur mission d'aide sociale à l'enfance, les conseils généraux versent aux assistants familiaux diverses allocations pour la prise en charge des enfants en difficulté, dont l'allocation d'adoption fait partie. Or l'URSSAF considère que cette allocation doit être soumise à charges sociales et à contribution conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel toute gratification ou prime qui ne présente pas de caractère de dommages intérêts ou de remboursement de frais professionnels ou qui n'est pas expressément exclue de l'assiette par un texte, doit être soumise à cotisations sociales. Dans le cadre d'un contrôle effectué auprès du conseil général de la Haute-Savoie en charge de la protection de l'enfance, et à ce titre du versement de l'allocation d'adoption, l'URSSAF a entendu opérer une régularisation sur les montants d'allocation versés aux assistants familiaux. Or l'allocation adoption est expressément prévue par l'article L. 225-9 du code de l'action sociale et des familles disposant que "le département accorde une aide financière sous conditions de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde". Concrètement, dès que le pupille est placé en vue d'adoption auprès de son assistant familial, l'enfant est assimilé à l'enfant de la famille et son placement ouvre droit à l'ensemble des droits sociaux (ayant droit sécurité sociale, allocations familiales), ainsi que du droit fiscal. Il en va de même pour le versement de l'allocation d'adoption. En effet, en conséquence du changement de statut de l'enfant, le lien employeur-employé cesse pour cet enfant et il est mis fin au contrat d'accueil. Le versement de l'allocation adoption intervient au prononcé du placement en vue d'adoption, in fine, alors que n'existe plus le lien employeur-employé. Versée sous conditions de ressources, l'allocation adoption ne peut dès lors être analysée comme un salaire ou une gratification mais bien comme une allocation à caractère social. En conséquence, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour clarifier l'interprétation des textes sur ce point en excluant expressément l'allocation d'adoption de l'assiette soumise à cotisations sociales et en consacrant définitivement le caractère social de cette allocation liée spécifiquement à la protection de l'enfant, c'est-à-dire du plus fragile.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N