FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124305  de  M.   Eckert Christian ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Sports
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  13000
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3984
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  sportifs de haut niveau. années de compétition. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre des sports sur le projet de dispositif de droits à la retraite pour les sportifs de haut niveau. Ce dispositif représente une avancée indéniable pour les milliers de sportifs de haut niveau dont les revenus qu'ils tirent de l'exercice de leur passion ne leur permettent pas de valider l'ensemble de leurs droits futurs à pension de retraite. Il est d'autant plus nécessaire que la reconnaissance nationale doit aller à ces sportifs qui s'investissent totalement, souvent dans des disciplines peu ou pas médiatisées, pour représenter la France lors des compétitions internationales et diffuser les valeurs du sport, notamment à destination des jeunes. Cependant, en limitant à 16 le nombre de trimestres ainsi pris en charge par la collectivité nationale, il ne répondra que partiellement au problème posé. En effet, la carrière d'un sportif de haut niveau s'étale souvent sur plus d'une décennie au-delà de l'âge de 20 ans. C'est pourquoi il lui demande les modifications qu'il envisage d'apporter à ce projet, afin qu'il apporte une réponse juste et efficace au problème de la retraite des sportifs de haut niveau.
Texte de la REPONSE :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a mis en place un dispositif de validation de trimestres d’assurance vieillesse en faveur des sportifs de haut niveau.

 

Les périodes d’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du Code du sport sont prises en considération en vue de l’ouverture du droit à pension dans des conditions et limites qui doivent être fixées par un décret en Conseil d’Etat actuellement en cours d’adoption.

 

Il est prévu que tout sportif de haut niveau inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du Code du sport âgé de plus de vingt ans, dont les ressources annuelles soumises à impôt sur le revenu, perçues hors de France ou versées par une organisation internationale ne dépassent pas 0,75% du plafond de la sécurité sociale, pourra bénéficier de ce dispositif.

 

Deux limites sont prévues à ce droit. D’une part, l’application du dispositif ne peut porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d’assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d’assurance vieillesse obligatoire au titre d’une même année civile. D’autre part, chaque sportif ne peut valider un nombre total de trimestres supérieur à 16.

 

Il a été souligné à de nombreuses reprises par les Parlementaires, notamment lors des discussions relatives aux dispositions législatives précitées, que la limitation à 16 du nombre total de trimestres susceptibles d’être validés est relativement faible dans la mesure où l’engagement d’un sportif de haut niveau en faveur de sa discipline s’étale souvent sur plus d’une décennie.

 

Le gouvernement a pleinement conscience de cette situation. Il est toutefois également guidé dans ce choix par une préoccupation de maîtrise des dépenses publiques. Pour ces raisons, le Ministre des Sports a proposé lors des débats parlementaires que le dispositif soit réévalué après quelques années de fonctionnement et qu’une extension du nombre de trimestres puisse être proposée en respectant l’enveloppe budgétaire initialement prévue.

 

Cette volonté a été traduite dans la loi qui comporte une disposition prévoyant que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif et étudiant la possibilité d’augmenter le nombre total de trimestres susceptibles d’être validés.

S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O