Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Texte de la REPONSE : |
L’article L.131-1 du Code du sport précise que les fédérations ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives.
L’article L. 131-8 du Code du sport dispose qu’« un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement disciplinaire type. Les dispositions obligatoires de statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. »
Aujourd’hui, 113 fédérations bénéficient de cet agrément dont 89 sont des fédérations unisport (31 sont olympiques) et 24 des fédérations multisports (dont certaines n’organisent pas de compétitions sportives comme l’UCPA, Les Glénans etc).
L’agrément a pour conséquence de permettre aux fédérations qui l’obtiennent d’accéder à des moyens financiers et humains (octroi de conseillers techniques sportifs) que l’Etat met, dans la limite de ses possibilités, à leur disposition.
Les fédérations agréées en application de l’article L. 131-14 du Code du sport peuvent recevoir délégation du Ministre des Sports. Cet article dispose que « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports ».
La délégation est accordée pour une période courant jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle se déroulent les Jeux olympiques d’été (ou par référence à la date des Jeux olympiques d’hiver).
Aujourd’hui, 78 fédérations bénéficient de la délégation : 31 sont des fédérations olympiques et 47 sont des fédérations non olympiques.
La délivrance de la délégation a pour objet principal de permettre à une fédération d’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, de procéder aux sélections des équipes de France, de proposer l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement.
Concernant la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE) en ce qui concerne la délivrance de l’agrément, il importe , en premier lieu, que la fédération qui sollicite un agrément exerce son activité dans le champ du sport. Le Code du sport ne donne pas de définition du sport, mais utilise la notion « d’activité physique ». Ainsi, la Fédération française de bridge s’est vue refuser l’agrément par le ministère des sports. Le Conseil d’Etat, par son arrêt du 25 février 2005, a considéré ce refus comme justifié, le bridge n’étant « ni une activité physique ni une discipline sportive ».
De même, une « activité de loisir » n’est pas une discipline sportive au sens du Code du sport (CE 13 avril 2005 : fédération de paint-ball sportif). Selon cette décision, le sport se définit « comme une activité qui s’adresse à des personnes qui recherchent la performance physique au cours de compétitions organisées de manière régulière et sur la base de règles bien définies ».
Ces mêmes considérants ont été repris dans la décision n° 308 568 du 3 mars 2008 relative à la Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisir. |