Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Garrigue attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les cas de licenciement pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle. La jurisprudence a reconnu l'impossibilité pour le salarié, n'étant pas en mesure de travailler pendant la durée de son préavis, de recevoir l'indemnité compensatrice de préavis (C. cas. soc. 14 février 2007 n° 05-43752). Il souligne que rien n'empêche pour autant l'employeur de stipuler dans l'attestation remise aux Assedic que le contrat d'un salarié déclaré inapte se termine à la date de réception de la lettre de licenciement, étant donné qu'il ne peut effectuer son préavis pour un motif validé par la médecine du travail. Car en mentionnant dans la lettre de licenciement que l'expiration du contrat de travail n'interviendra qu'à l'issue du préavis, l'employeur retarde la prise en compte par les Assedic des droits aux indemnités de chômage du salarié, privant ainsi le salarié de toute possibilité de revenu pendant deux à trois mois. En effet, les Assedic considèrent dans ce cas que le salarié a renoncé librement à son préavis alors qu'il était dans l'impossibilité de l'accomplir en raison de son inaptitude. Aussi, il souhaite connaître quelles dispositions prévoir pour que, lorsque le préavis ne peut être effectué, l'indemnisation des Assedic entre immédiatement en oeuvre.
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