Texte de la REPONSE :
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Exception faite de l'usage personnel d'une famille, l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine, par une personne publique (régie) ou privée (concession, affermage, etc.), est soumise à autorisation préfectorale, qui détermine en même temps les périmètres de protection à mettre en place au titre de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. Cet article précise que la détermination autour du point de prélèvement du périmètre de protection immédiate, du périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, d'un périmètre de protection éloignée est prévue dans un acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement. La déclaration d'utilité publique fait partie de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue aux articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ils prévoient explicitement l'organisation d'une enquête publique, préalable à la déclaration d'utilité publique, et la communication aux personnes physiques ou morales concernées des conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête. Pour mémoire, la procédure de demande d'autorisation d'utiliser l'eau en vue de la consommation humaine ne dispense pas le pétitionnaire de l'obtention d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration au titre de la police de l'eau, si nécessaire.
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