Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code rural relatives aux chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation précisent que ceux-ci doivent faire l'objet d'un placement dans une fourrière animale. Ainsi, alors que les animaux susceptibles, du fait des modalités de leur garde, de présenter un danger, peuvent être placés dans un lieu qui n'est pas nécessairement une fourrière, mais plus généralement « un lieu de dépôt adapté », les chiens et chats errants doivent être placés dans une fourrière. Les communes disposant sur leur territoire d'une fourrière sont peu nombreuses. En 2008, 538 fourrières ont été recensées ainsi que 444 refuges, lesquels suppléent le manque de fourrières. La loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux ne comporte pas de disposition coercitive à l'encontre des communes qui ne sont pas dotées d'une fourrière. En revanche, il importe que les maires soient sensibilisés à ce sujet d'importance et qu'ils soient incités à se doter des installations permettant de faire face dans les meilleures conditions aux problèmes résultant de l'insuffisance du nombre de fourrières. À cet égard, pourrait être encouragée, notamment en ce qui concerne les communautés d'agglomération et les communautés de communes, la démarche visant à la réalisation de fourrières intercommunales, au titre des compétences facultatives que ces établissements publics peuvent mettre en oeuvre.
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