Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, comprend conformément à l'article 317 du code général des impôts : - une allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (titulaires de ce privilège de franchise de droits dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne) ; - un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (taxation de 8,30 € au lieu de 16,60 € par litre d'alcool pur dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne). En adoptant la loi n°2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, le législateur s'est prononcé en faveur de la suppression de l'allocation en franchise de droits. Soucieux toutefois de préparer la disparition de ce régime spécifique, le législateur avait laissé dans un premier temps une période transitoire de 5 ans pour permettre aux bouilleurs de cru et aux bouilleurs ambulants, distillant pour le compte de ces derniers, de s'adapter à cette évolution. La loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 avait prorogé ce délai jusqu'au 31 décembre 2012 portant ainsi la période d'adaptation à 10 ans. Enfin, le législateur a décidé de proroger à vie le bénéfice de l'allocation en franchise de droit par la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 . Dans ces conditions, il s'avère que les attentes de la Fédération nationale des syndicats de récoltants familiaux de fruits et producteurs d'eaux de vie naturelle et du Syndicat des bouilleurs ambulants et pressureurs à façon de France ont été parfaitement prises en compte. |