FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12445  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/12/2007  page :  7604
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1256
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  numérotation des habitations. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le problème de la numérotation des immeubles dans les rues. Cette numérotation est indispensable pour que les personnes puissent trouver les adresses qu'elles cherchent mais la réglementation en la matière semble quelque peu incertaine. Elle souhaiterait savoir tout d'abord si au-delà d'une certaine population, une commune est obligée d'adopter un plan de numérotation. Elle souhaiterait également savoir si le propriétaire d'un immeuble est obligé d'accepter l'apposition de son numéro sur l'immeuble et, en cas de refus, elle souhaiterait connaître les sanctions ou les mesures coercitives qui sont prévues.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. Il constitue une mesure de police générale exercée par le maire pour des motifs d'intérêt général. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire, qui doit se conformer aux instructions ministérielles. Suivant les dispositions du décret n° 94-1112 du 19 décembre 1994, dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts fonciers ou du bureau du cadastre : la liste alphabétique des voies publiques et privées et les modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de la création d'une voie nouvelle, le numérotage des immeubles et les modifications le concernant. Le numérotage est, de ce fait, obligatoire dans ces communes. Il n'existe aucun système imposé, celui le plus couramment employé consiste à numéroter chaque côté d'une voie avec des nombres croissants, impairs d'un côté, pairs de l'autre. Dans les zones extra-urbaines, une numérotation métrique est le plus souvent utilisée. L'ordonnance royale du 23 avril 1823, toujours en vigueur, a rendu applicable à toutes les communes les articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. L'apposition d'une numérotation sur les immeubles est donc obligatoire, dès lors qu'elle est décidée par le maire, et le propriétaire ne peut s'y opposer. Il est d'ailleurs tenu d'en assurer l'entretien, la commune ne prenant en charge que la première installation. Lorsqu'il décide le numérotage des maisons de la commune, le maire met en oeuvre ses pouvoirs de police. Un refus du propriétaire l'exposerait à un procès-verbal dressé par un agent de police municipale pour inobservation d'un acte réglementaire, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal. Ce texte prévoit en effet que la violation des interdictions aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O