Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Ni la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ni son décret d'application du 16 août 1901 n'ont entendu régir les relations entre les membres d'une association au sein de ses différentes instances. Seuls les statuts librement adoptés par les membres de l'association, et, le cas échéant, le règlement intérieur, fixent des règles concernant ces relations et notamment s'agissant de la représentation des membres de l'association. En cas de conflit, il appartient aux membres de l'association qui ont intérêt à agir de saisir les tribunaux judiciaires. S'agissant de la qualification de l'assemblée générale d'une association, par référence au droit des sociétés, l'expression « assemblée générale extraordinaire » est communément utilisée pour désigner les assemblées générales appelées à se prononcer sur la modification des statuts de l'association et délibérant selon des conditions de quorum et de majorité différentes des assemblées générales dites « ordinaires » dont la fréquence de réunion est généralement fixée par les statuts de l'association. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire relative aux associations ne définit ces deux notions. |