Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En Alsace-Moselle, l’organisation et l’exploitation du territoire de chasse sont soumises à un régime particulier et notamment, les droits de chasse sur le territoire d’une commune sont regroupés dans un ensemble appelé habituellement «chasse communale» dont la gestion est organisée par la commune. Ces territoires de chasse sont essentiellement des terres et des espaces couverts d’eau, conformément à l’article L 429-2 du code de l’environnement, en aucun cas des parties urbanisées sur lesquelles la chasse est interdite. La chasse sur le ban communal est louée à des personnes physiques ou morales qui deviennent alors titulaires du droit de chasse, conformément à l’article L 429-7 du même code. En cas de dégât causé par le gibier, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Pour la réparation de ces dégâts, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location (article L 429-26). Le fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers, composé notamment des locataires des chasses communales, indemnise les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers |