FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124529  de  M.   Gest Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13182
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  impôts et taxes
Analyse :  terrains constructibles. cession. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Gest attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités de la mise en oeuvre de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus instituée par l'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et codifiée à l'article 1529 I du code général des impôts. Les conditions d'exonération sont prévues par le II dudit article et explicitées par l'article 317 B de l'annexe 2 du code général des impôts. Or l'instruction fiscale 8 M-3-07 du 28 novembre 2007 semble introduire une exonération supplémentaire en explicitant que « seules les cessions de terrains sont soumises à la taxe forfaitaire et que les cessions de droits relatifs à un terrain (nue-propriété, usufruit), de droits sociaux ou de parts sociales n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe ». Ainsi, des services de fiscalité immobilière admettent que la cession à titre onéreux et concomitante de droits relatifs à un terrain appartenant à une indivision n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe. S'il peut être admis que la cession d'un droit démembré relatif à un terrain ne constitue pas la cession de ce terrain, la cession à titre onéreux et concomitante de ces droits lui paraît constituer la cession du terrain. Ainsi, l'interprétation extensive de l'article 1529 par l'administration fiscale serait de nature à retirer toute substance à ce dispositif destiné à donner aux communes, et le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, les moyens de financer des équipements publics à la suite de la vente de terrains destinés à la construction. Si cette interprétation devait prévaloir cela engendrerait de multiples difficultés juridiques pour les communes ainsi que de nombreux contentieux. Il lui demande donc de lui préciser si une telle interprétation de l'article 1529 doit être retenue.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Picardie N