Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le deuxième alinéa de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un transfert au président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de déchets ménagers du pouvoir de police spéciale des maires des communes membres défini à l'article L.2224-16 du même code. Conformément à l'article L.2224-16 du CGCT, le maire peut réglementer « la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques ». Ainsi, le maire « fixe notamment les modalités de collectes sélectives et impose la séparation de certaines catégories de déchets, notamment du papier, des métaux, des plastiques et du verre, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique ». En revanche le pouvoir de police spéciale défini à l'article L.541-3 du code de l'environnement ne consiste pas à réglementer la collecte des déchets ménagers mais à faire assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux déchets. Conformément à ces dispositions, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du code de l'environnement et des règlements pris pour leur application, « l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé ». L'autorité titulaire du pouvoir de police compétente pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement au sein de la commune est le maire (CE, 18 novembre 1998, req. n° 161612). En cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice de cette police spéciale des déchets, le préfet de département peut se substituer au maire (CE, 11 janvier 2007, req. n°287674). Les dispositions de l'article L.541-3 du code de l'environnement « ont un champ d'application qui leur est propre et ne donnent compétence qu'à l'autorité de police municipale pour en assurer l'application » (CAA Nantes, 18 avril 2006, req. n° 05NT00316). Le pouvoir de police spéciale que le maire tient de l'article L.541-3 du code de l'environnement en matière de lutte contre les dépôts irréguliers de déchets est distinct du pouvoir de police spéciale défini à l'article L.2224-16 du CGCT permettant au maire de réglementer les modalités de collecte des déchets ménagers. Il en résulte que le transfert au président d'un groupement de collectivités territoriales du pouvoir de police spéciale permettant de réglementer les modalités de collecte des déchets, défini à l'article L.2224-16 du CGCT, n'inclut pas le pouvoir de police spéciale défini à l'article L.541-3 du code de l'environnement qui demeure, en tout état de cause exercé par le maire de la commune. |