FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124537  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Solidarités et cohésion sociale
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13244
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2812
Date de changement d'attribution :  03/01/2012
Rubrique :  déchéances et incapacités
Tête d'analyse :  curatelle et tutelle
Analyse :  mandataires judiciaires. EHPAD. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les difficultés de financement de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) que rencontrent certains établissement publics hospitaliers. Depuis la loi n° 2008-307 du 5 mars 2007 et le décret n° 2008-1511 du 30 décembre 2008, les établissements publics autorisés hébergeant des personnes âgées sont tenus de désigner parmi leurs agents un MJPM si la capacité d'accueil est supérieure à 80 lits. Or, tandis que le 1er janvier 2012 marquera la mise en conformité des établissements de santé face à l'obligation légale de former leurs agents, le problème de financement de l'activité des MJPM est bien réel. En effet, le Gouvernement, comme la directrice de la DGCS l'a confirmé par un courrier à la FHF en mai 2011, n'envisage pas de modifier les modes de financement de l'activité des mandataires préposés d'établissement : pour le moment, aucune ligne budgétaire dans le budget des établissements n'est dédiée à l'activité des mandataires comme c'est pourtant le cas pour d'autres activités. La coopération et la mutualisation des moyens ne semblent par ailleurs pas être une réponse suffisante face à l'augmentation des mises sous protection de personnes vulnérables et l'afflux des besoins des personnes placées sous protection, signes d'une activité tutélaire grandissante. Ainsi, les établissements soumis à cette obligation ne peuvent parfois que difficilement faire face aux coûts engagés par cette activité. Il souhaite donc connaître les solutions à ce problème qu'entend apporter le Gouvernement.
Texte de la REPONSE :

La loi n° 2008-307 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a maintenu la possibilité pour le juge de confier à des personnels d’établissement de santé ou d’établissement social ou médico-social, désignés en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’exercice des mesures de protection de personnes hébergées ou soignées dans ces structures. Pour éviter de contraindre l’ensemble des structures médico-sociales d’assurer cette prestation mais pour permettre toutefois un maillage suffisant du territoire, les textes prévoient que seuls les établissements publics hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places sont soumis à l’obligation de désignation d’un préposé. Les autres catégories d’établissements médico-sociaux ne sont pas exclues du dispositif, mais l’exercice d’une activité tutélaire (désignation d’un préposé ou création d’un service mandataire) est facultatif. Ces établissements peuvent, pour remplir cette obligation, recourir à diverses formules en coopération avec d’autres établissements médico-sociaux ou établissements de santé (conventions, groupement de coopération …). Concernant le financement de cette catégorie de mandataires, la loi a maintenu les modes antérieurs de rémunération des préposés des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, plutôt que d’étendre le champ du financement spécifique de la protection juridique des majeurs à l’activité de ces mandataires. Il est en effet apparu plus cohérent au législateur de privilégier une rémunération des préposés selon les mêmes modalités de tarification et de financement que celles applicables aux autres activités et prestations des établissements concernés (ces modalités variant selon le statut juridique et la catégorie de l’établissement). Ainsi, dans le cas des établissements hébergeant des personnes âgées, les frais liés à l’exercice des mesures de protection confiées aux préposés de ces structures qui ne sont pas couverts par la participation financière des personnes protégées continuent à être intégrés dans le tarif hébergement. Il est prévu à ce titre que les frais liés à l’exercice des mesures de protection apparaissent en tant que tels dans le budget des établissements hébergeant des personnes âgées (III de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles) et soient supportés le cas échéant par les seules personnes protégées concernées grâce à une modulation du tarif hébergement (article R. 314-182 du code de l’action sociale et des familles). Ces frais peuvent également être mutualisés entre établissements dans le cadre de conventions ou de groupements de coopération ou encore entre les établissements sociaux et médico-sociaux et l’établissement de santé gestionnaire de ces établissements. Lorsque la personne protégée relève de l’aide sociale, ces frais sont pris en charge par le département. Le Gouvernement n’envisage pas dans l’immédiat de modifier les modes de financement de l’activité des préposés d’établissement. Toutefois, la question du reste à charge en établissement est un problème important à traiter globalement dans le cadre de la réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie.

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O