Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n° 2008-307 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a maintenu la possibilité pour le juge de confier à des personnels d’établissement de santé ou d’établissement social ou médico-social, désignés en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’exercice des mesures de protection de personnes hébergées ou soignées dans ces structures. Pour éviter de contraindre l’ensemble des structures médico-sociales d’assurer cette prestation mais pour permettre toutefois un maillage suffisant du territoire, les textes prévoient que seuls les établissements publics hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés dont la capacité d’accueil est supérieure à 80 places sont soumis à l’obligation de désignation d’un préposé. Les autres catégories d’établissements médico-sociaux ne sont pas exclues du dispositif, mais l’exercice d’une activité tutélaire (désignation d’un préposé ou création d’un service mandataire) est facultatif. Ces établissements peuvent, pour remplir cette obligation, recourir à diverses formules en coopération avec d’autres établissements médico-sociaux ou établissements de santé (conventions, groupement de coopération …). Concernant le financement de cette catégorie de mandataires, la loi a maintenu les modes antérieurs de rémunération des préposés des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, plutôt que d’étendre le champ du financement spécifique de la protection juridique des majeurs à l’activité de ces mandataires. Il est en effet apparu plus cohérent au législateur de privilégier une rémunération des préposés selon les mêmes modalités de tarification et de financement que celles applicables aux autres activités et prestations des établissements concernés (ces modalités variant selon le statut juridique et la catégorie de l’établissement). Ainsi, dans le cas des établissements hébergeant des personnes âgées, les frais liés à l’exercice des mesures de protection confiées aux préposés de ces structures qui ne sont pas couverts par la participation financière des personnes protégées continuent à être intégrés dans le tarif hébergement. Il est prévu à ce titre que les frais liés à l’exercice des mesures de protection apparaissent en tant que tels dans le budget des établissements hébergeant des personnes âgées (III de l’article L. 361-1 du code de l’action sociale et des familles) et soient supportés le cas échéant par les seules personnes protégées concernées grâce à une modulation du tarif hébergement (article R. 314-182 du code de l’action sociale et des familles). Ces frais peuvent également être mutualisés entre établissements dans le cadre de conventions ou de groupements de coopération ou encore entre les établissements sociaux et médico-sociaux et l’établissement de santé gestionnaire de ces établissements. Lorsque la personne protégée relève de l’aide sociale, ces frais sont pris en charge par le département. Le Gouvernement n’envisage pas dans l’immédiat de modifier les modes de financement de l’activité des préposés d’établissement. Toutefois, la question du reste à charge en établissement est un problème important à traiter globalement dans le cadre de la réforme de la prise en charge de la perte d'autonomie. |