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Texte de la REPONSE : |
En matière pénale, l’effectivité de l’exécution des peines constitue une composante essentielle de la politique générale de lutte contre la délinquance et la récidive. L’exécution des peines constitue ainsi l’une des priorités de mon action à la tête du ministère de la justice et des libertés. Afin de favoriser le prononcé des mesures d’aménagement des peines qui favorisent la réinsertion des condamnés et la prévention de la récidive, le législateur, dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, a posé à l’article 707 du code de procédure pénale, le principe selon lequel les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. Dans le prolongement de cette loi, la Chancellerie a adressé aux procureurs généraux et aux procureurs de la République plusieurs circulaires récentes destinées à assurer le développement des aménagements de peine. Dans une circulaire du 12 mai 2011 relative à l’aménagement de peine des condamnés libres et au développement des aménagements de peine prononcés à l’audience de jugement, le garde des Sceaux a encouragé les parquets à fluidifier la procédure d’aménagement des peines des condamnés libres dans le cadre d’une responsabilité partagée et d’une action concertée entre tous ses acteurs et demandé d’œuvrer en vue du développement des aménagements de peines prononcés à l’audience de jugement. Une expérimentation relative aux aménagements de peines prononcés ab initio dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été menée à cet effet. Il a également, dans la circulaire de politique pénale générale du 15 février 2011, fixé comme objectif aux procureurs généraux et procureurs de la République, de poursuivre leurs efforts pour réduire les délais d’exécution des peines d’emprisonnement ferme aménageables en application des dispositions de l’article 723-15 du code de procédure pénale, de mettre en œuvre une politique d’exécution des peines volontariste et ciblée à l’encontre des délinquants d’habitude et d’instaurer un circuit court d’exécution des peines prononcées dans le cadre des procédures rapides. L’augmentation du nombre de saisines des services pénitentiaires d’insertion et de probation par l’autorité judiciaire pour mise en œuvre de la procédure d’aménagement de peine prévue par l’article 723-15 du code de procédure pénale, passé de 823 en janvier 2011 à 1913 en novembre 2011, témoigne d’une réelle dynamique en la matière. Parallèlement se sont développés les aménagements de peines des personnes incarcérées, afin de les accompagner dans la sortie de détention. Au 1er février 2012, 19,3% des condamnés sous écrou bénéficiaient d’un aménagement de peine de type placement extérieur, placement sous surveillance électronique ou semi liberté contre 14,8% au 1er février 2010 et 17,6% au 1er février 2011. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a créé la procédure simplifiée d’aménagement des peines (PSAP), favorisant par un circuit plus simple et plus rapide l’aménagement des peines des personnes détenues. La volonté du législateur d’éviter les « sorties sèches » s’est également manifestée à travers la possibilité conférée au procureur de la République d’autoriser un condamné à exécuter les quatre derniers mois de détention sous le régime de la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), lorsqu’aucune mesure d’aménagement de peine n’a été ordonnée et que la peine prononcée est inférieure ou égale à cinq ans (article 723-28 du code de procédure pénale issu de la loi du 24 novembre 2009). Cependant, l’octroi d’une mesure d’aménagement de peine résulte de la décision souveraine des juridictions de l’application des peines prise en fonction de la personnalité, de la situation matérielle, familiale ou sociale des condamnés. Par ailleurs, le parquet a la possibilité de ramener à exécution les peines inférieures ou égales à deux ans (un an si les faits ont été commis en état de récidive légale) prononcées à l’encontre de condamnés libres, soit à défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quatre mois suivant la communication de la copie de la décision (article 723-15-2 alinéa 2 du code de procédure pénale), soit en cas d’urgence motivée par un risque de danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d’un fait nouveau, d’incarcération de la personne dans le cadre d’une autre procédure ou de risque avéré de fuite du condamné (article 723-16 du code de procédure pénale). L’incarcération se trouve, dans ces conditions, justifiée et nécessaire. Le projet de loi de programmation relative à l'exécution des peines, qui vient d'être définitivement adopté, prévoit le renforcement des services de l'exécution et de l'application des peines ainsi que la généralisation, à toutes les juridictions et à toutes les audiences, des bureaux d'exécution des peines. 416 ETPT qui sont ainsi créés à ce titre : 120 ETPT de magistrats et 296 ETPT de greffiers et de fonctionnaires. Il convient par ailleurs de créer, ainsi que le texte de programmation sur l’exécution des peines le prévoit, des places supplémentaires de prison pour éviter les situations de surpopulation carcérale que connaissent certains établissements pénitentiaires. En effet, l’amélioration des conditions de détention est un objectif majeur de l’Etat, compte tenu de la surpopulation carcérale et de la vétusté d’un certain nombre d’établissements pénitentiaires. Il ne pourra être remédié à une telle situation que par des investissements importants sur plusieurs années. Ainsi, le plan de restructuration du parc immobilier pénitentiaire vise d’une part à assurer des conditions dignes de détention en conformité avec les prescriptions de la loi pénitentiaire de novembre 2009 et d’autre part à augmenter les capacités d’hébergement pour améliorer le taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement prononcées par les juridictions pénales. De surcroît, le projet de loi pour l’exécution des peines prévoit environ 7 500 places à sécurité allégée pour les personnes condamnées ne présentant pas de risque de dangerosité ou d’évasion. Il s’agit d’un nouveau concept immobilier visant à garantir l’exécution effective et dans des délais raisonnables des courtes peines et à favoriser la mise en œuvre de programmes d’exécution des peines orientés vers la réinsertion sociale de l’individu. |