FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124722  de  M.   Nesme Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13183
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3003
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières versées aux artisans et commerçants. réglementation
Texte de la QUESTION : Pour les salariés dépendant du régime général, les indemnités journalières sont exonérées d'impôt sur le revenu au titre des affections de longue durée. Or les ressortissants du régime obligatoire RSI (régime social des indépendants) ne bénéficient pas du même avantage fiscal. M. Jean-Marc Nesme demande à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État les raisons qui expliquent cette différence de traitement.
Texte de la REPONSE :

Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues aux articles L. 613-20 et D. 613-14 à D. 613-27 du code de la sécurité sociale aux artisans, industriels et commerçants sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l’entreprise du fait de l’incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident. Par suite, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts qui concerne en particulier les indemnités journalières servies aux salariés par les régimes de base de sécurité sociale, notamment par le régime général, au titre des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

UMP 13 REP_PUB Bourgogne O