Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues aux articles L. 613-20 et D. 613-14 à D. 613-27 du code de la sécurité sociale aux artisans, industriels et commerçants sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l’entreprise du fait de l’incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident. Par suite, ces indemnités, qui sont elles-mêmes la contrepartie de cotisations admises en déduction des résultats imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats. Il n’est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d’étendre l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 80 quinquies du code général des impôts qui concerne en particulier les indemnités journalières servies aux salariés par les régimes de base de sécurité sociale, notamment par le régime général, au titre des affections dites longues et coûteuses visées aux 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. |