La doctrine administrative (DB 4 A 4113 § 3 ; BOI 4 A-1-00 § 42) qui prévoyait que la qualification d’ingénieur, lorsqu’elle ne résulte pas d’un diplôme mais d’une expérience acquise au sein de l’entreprise, doit faire l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise, a été rapportée (voir en ce sens le rescrit n° 2010/59 publié le 5 octobre 2010). Dans ces conditions, une personne non titulaire d’un diplôme d’ingénieur est désormais considérée comme ayant la qualification d’ingénieur au sens des dispositions de l’article 49 septies G de l’annexe III au code général des impôts (CGI), dès lors qu’elle a acquis des compétences au sein de l’entreprise l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche. Il n’est donc plus exigé aujourd’hui que la qualification d’ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l’objet d’une reconnaissance expresse par l’entreprise. Ainsi, peut être considérée comme un chercheur au sens des dispositions du b du II de l’article 244 quater B du CGI une personne « assimilée aux ingénieurs », dès lors qu’elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes : elle est directement et exclusivement affectée aux opérations de recherche ; elle a acquis, au sein de l’entreprise, des compétences l’assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
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