Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’article 14 du décret n° 63-146 du 18 février 1963 dispose que, lorsque le centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) dispense une rééducation pédagogique spécialisée, individuelle ou collective, il doit s’assurer le concours de pédagogues ou d’éducateurs possédant la qualification requise et justifiant d’une connaissance particulière des déficiences dont les enfants reçus au centre sont atteints. La plupart des enfants suivis dans les CMPP poursuivent, en fait, une scolarité en milieu « ordinaire », c’est-à-dire, selon le droit commun, dans les écoles, collèges ou lycées de leur quartier. La prise en charge des enfants par les équipes des CMPP étant de type « ambulatoire », il n’y a donc pas d’obligation particulière, pour le ministère en charge de l’éducation nationale, d’y affecter les moyens d’enseignement permettant une scolarisation comme cela peut se produire dans d’autres types d’établissements dont la vocation est d’accueillir durablement des enfants handicapés ou malades. En outre, les enseignants, même spécialisés, n’ont pas vocation à intervenir dans le champ thérapeutique. Ils ont pour mission d’aider les élèves qui rencontrent des difficultés à améliorer leurs apprentissages scolaires et leur intervention doit se situer essentiellement dans ce cadre.
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