FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12475  de  Mme   Franco Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7767
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7221
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police municipale
Analyse :  timbres amendes. champ d'application
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Franco interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nouvelles compétences des policiers municipaux en matière de relevé des infractions, par timbre amende ou par procès verbal. Les agents de la police municipale ne peuvent pas toujours relever par timbre amende les infractions aux arrêtés de police du maire. À ce jour, aucun texte ne semble être prévu pour pallier ces manques. Une carence dommageable, car le timbre amende est une réponse directe faite aux auteurs d'infractions mineures qui relèvent plus d'actes d'incivisme. Aussi, elle lui demande si un décret peut apporter des éléments de réponses, comme le Parlement l'avait évoqué lors du débat du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, les agents de police municipale disposent d'une compétence générale pour assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Aux termes du même article, ils disposent également d'une compétence spéciale pour constater par procès-verbaux les contraventions prévues par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, à savoir : divagation d'animaux dangereux ; bruits et tapages injurieux et nocturnes ; excitation d'animaux dangereux ; menace de destruction ; abandon d'ordures, déchets ; destructions, dégradations légères ; atteinte volontaire ou involontaire à animal ; certaines contraventions au code de la route, (art. R. 130-1-1 à R. 130-3) ; interdiction de fumer dans un lieu à usage collectif. Seules certaines de ces contraventions ont été retenues à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui fixe la liste limitative de celles qui peuvent être éteintes par le paiement d'une amende forfaitaire. Il s'agit : des contraventions au code de la route ; de l'abandon d'ordures et de déchet ; et de la divagation d'animaux. Les agents de police municipale ne disposent donc pas de la possibilité de dresser un timbre-amende en cas de contravention aux arrêtés de police du maire qui ne sont pas pris en application d'une réglementation nationale. L'extension de la procédure du timbre-amende à cette catégorie d'arrêtés de police du maire est mise à l'étude en liaison avec la chancellerie.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O