Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi n°2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a inséré un article 10-14 au code de procédure pénale qui renvoie à un décret en Conseil d’Etat la précision des modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. Les articles R. 146-1 à R. 146-7 du code de procédure pénale fixent ainsi un régime d’indemnisation des citoyens assesseurs exactement comparable à celui existant pour les membres du jury de la cour d’assises. Dans ce cadre, les citoyens assesseurs perçoivent une indemnité d’audience, une indemnité journalière de séjour, éventuellement une indemnité de transport, ainsi qu’une indemnité pour perte de revenu professionnel s’agissant des citoyens assesseurs exerçant une activité professionnelle. Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article R. 140 relatif au calcul de l’indemnité journalière accordée aux membres du jury criminel. Il n’apparaît pas que ces dispositions aient soulevé des difficultés d’application lorsqu’elles ont concerné des fonctionnaires. Si certains problèmes ont pu être relevés dans le passé, ils concernaient l’exercice des fonctions de juré par des salariés du secteur privé. Ils ont conduit à ce que la loi du 10 août 2011 insère, en son article 9, un article L. 1132-3-1 au code du travail disposant qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. S’agissant de la participation des enseignants au fonctionnement de la justice pénale en qualité de citoyen assesseur, aucune difficulté particulière relative à leur situation statutaire ne semble donc devoir être soulevée. |