FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124793  de  M.   Viollet Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Charente ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13231
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  tribunaux de commerce
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les difficultés qu'entraîne l'absence de communication des rapports de contrôles faits par la profession de mandataire de justice au président de la juridiction dans laquelle le mandataire exerce ses fonctions. En effet, chaque mandataire de justice est soumis, tous les trois ans, à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Au-delà, il peut à tout moment être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Les modalités de ces contrôles sont définies aux articles R. 814-40 à R. 814-49 du code de commerce. Ainsi, le contrôle est effectué par trois contrôleurs : deux administrateurs judiciaires ou mandataires judiciaires n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé et un commissaire aux comptes, qui ne peut être celui habituellement chargé du contrôle de la comptabilité du professionnel. En vertu de l'article R. 814-48 du code de commerce, si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national. Pour les contrôles ne révélant pas d'irrégularités, ils établissent, dans un délai de deux mois à compter de l'achèvement de leur mission, un projet de rapport qu'ils adressent au professionnel contrôlé qui dispose d'un mois pour formuler ses observations, à la suite de quoi est établi un rapport définitif qui est adressé au président du Conseil national et aux autres autorités déjà citées. Mais, en l'état de la réglementation, le président de la juridiction dans laquelle exerce le mandataire n'est en aucun cas informé du résultat des contrôles opérés, y compris quand des irrégularités ont été constatées, qui pourraient justifier une prise de précaution de la juridiction quant aux dossiers qui lui ont déjà été confiés ou seraient susceptibles de l'être, afin d'éviter que ses manquements et abus éventuels prospèrent. Aussi, cette situation étant source de difficultés importantes, il lui demande s'il entend modifier l'article R. 814-48 du code de commerce, afin d'assurer l'information des présidents de tribunaux de commerce sur les résultats des contrôles opérés sur les mandataires de justice, pour qu'ils soient en mesure de veiller à la bonne application de la loi dans leurs juridictions et à la préservation de la sécurité juridique des actes édictés en leur sein.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Poitou-Charentes N