FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12479  de  M.   Bignon Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Somme ) QE
Ministère interrogé :  Fonction publique
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7767
Réponse publiée au JO le :  26/02/2008  page :  1664
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  surcote. application. modalités
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Bignon attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le coefficient de majoration des pensions de retraite lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu une surcote pour les personnes ayant travaillé plus que le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite, instaurant ainsi une bonification pour chaque trimestre cotisé après soixante ans. Le coefficient de majoration était alors de 0,75 % par trimestre supplémentaire. Le décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006, qui concerne les salariés du régime général, les salariés agricoles, les travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et les exploitants agricoles, a modifié le barème pour la majoration des pensions de retraite par année de travail supplémentaire, afin d'inciter les salariés à poursuivre leur activité après soixante ans. Ce barème progressif en fonction du nombre d'années travaillées se met en place avec une majoration de 3 % pour la première année travaillée, puis de 4 % pour les années suivantes et de 5 % pour les années travaillées à partir de 65 ans. S'agissant des fonctionnaires, leur cas est prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires, qui dispose que « le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres », soit 3 % par an. À l'heure où tendent à être harmonisés les régimes de retraite, le décret du 15 décembre 2006 a ainsi engendré une différence de situation entre les retraités du régime privé et ceux du public. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'égalité de situation entre ces deux régimes de retraites. Il l'interroge également afin de savoir si la mesure envisagée serait rétroactive pour les retraités de la fonction publique bénéficiant d'une surcote, lorsqu'ils auront pris leur retraite après le 1er janvier 2007.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a considéré que le relèvement du taux d'emploi des seniors en France, parmi les plus bas de l'Union européenne, devait constituer un axe essentiel d'une politique des retraites. Pour ce faire, des mesures d'incitation financière à la prolongation de l'activité et ayant pour objectif de renforcer la liberté de choix entre travail et retraite ont été mises en oeuvre. Ainsi, la loi du 21 août 2003 a instauré une surcote, généralisé la décote aux régimes de fonctionnaires, mis en place un principe d'évolution de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein selon les gains d'espérance de vie, amélioré le dispositif de retraite progressive ou encore assoupli les modalités du cumul emploi retraite. Le plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors, adopté à la suite de l'accord national interprofessionnel relatif à l'emploi des seniors conclu le 13 octobre 2005 et signé le 9 mars 2006, a renforcé ces mesures. Enfin, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a accentué la politique de responsabilisation des acteurs en matière d'emploi des seniors. Au total, ces actions visent à redresser le taux d'emploi des seniors dans notre pays. À titre d'illustration, le taux d'emploi en 2006 des personnes âgées de 55-64 ans s'établissait à 38,1 % en France, contre 43,6 % en moyenne sur l'Union européenne. Le décret du 15 décembre 2006 a aménagé le dispositif de surcote en vigueur au régime général, après saisine et avis du conseil d'orientation des retraites (COR). À cette occasion, le conseil, réuni en séance plénière, avait proposé plusieurs orientations, dont la voie finalement retenue qui soulignait l'intérêt d'un barème progressif, fixé à 3 % la première année mais pouvant croître jusqu'à 5 %. Dans son avis, le COR avait clairement écarté tout aménagement du dispositif s'agissant des fonctionnaires. La raison principalement avancée était que la durée nécessaire pour obtenir le taux plein, qui constitue le point de départ de la surcote, était inférieure pour les fonctionnaires jusqu'en 2008, année où cette durée atteint 160 trimestres. En outre, certains dispositifs particuliers permettent, dans la fonction publique, de faire jouer la surcote à partir de 150 trimestres (fonctionnaires dont les droits à retraite se sont ouverts avant le 1er janvier 2004). Ensuite, la surcote n'intervient pas dans les régimes complémentaires du secteur privé (ARRCO-AGIRC), lesquels pèsent un poids important dans le calcul de la pension des assurés. Ainsi, une comparaison directe en termes d'équité est difficile. A contrario, la surcote s'applique à l'ensemble de la retraite du fonctionnaire. Par ailleurs, au-delà des différences observées s'agissant de la durée de référence prise en compte pour le calcul de la surcote entre régimes des salariés du privé et régimes de fonctionnaires s'ajoute une différence importante en matière de taux de décote applicable dans ces régimes : en effet, dans le régime général et les régimes alignés, la décote était fixée à un taux de 10 % par année manquante pour les assurés qui sont partis à la retraite avant le 1er janvier 2004 et n'atteindra 5 % que pour ceux partant à la retraite au-delà du 1er janvier 2013. Dans les régimes de la fonction publique, la décote n'est mise en oeuvre à un taux de 0,5 % que pour les fonctionnaires dont les droits à pension s'ouvrent à compter de 2006 et n'atteindra 5 % que pour les fonctionnaires dont les droits à pension s'ouvrent à partir de 2015. Le rendez-vous d'étape prévu en 2008 par la loi du 21 août 2003 sera l'occasion de mettre en perspective les dispositifs des différents régimes de retraite et de les examiner sous le double angle de l'équité entre les assurés et de l'efficacité en termes d'incitation à la prolongation d'activité.
UMP 13 REP_PUB Picardie O