FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124800  de  M.   Terrot Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13189
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3017
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  maîtrise d'ouvrage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Terrot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les droits liés à la propriété intellectuelle des architectes. Jusqu'à une date récente, lorsqu'il était question de modifier une construction, priorité devait être donnée à l'architecte qui en avait assuré la réalisation initiale et qui disposait à ce titre d'une propriété intellectuelle. Il semblerait désormais que dans le cadre de la réglementation européenne, ce droit ne soit plus opposable et que les maîtres d'ouvrage publics soient dont conduits systématiquement à lancer une consultation pouvant aboutir à un autre choix que celui du maître d'ouvrage initial. Il lui demande par conséquent, de lui préciser quelles sont les dispositions applicables dans ce domaine.
Texte de la REPONSE :

Le principe de la protection des œuvres architecturales est prévu par le code de la propriété intellectuelle, qui cite expressément les œuvres d'architecture (L. 112-2 7°) et les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture (L. 112-2 12°). Les œuvres architecturales doivent toutefois répondre au critère de l'originalité pour bénéficier du droit d'auteur. L'originalité est facilement admise par le juge, dès lors que les travaux ne s'apparentent pas à des réalisations uniquement techniques. Dans sa rédaction antérieure à 2004, l'article 74-V du code des marchés publics prévoyait que pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale, technique ou paysagère le justifiait, le marché de maîtrise d'œuvre pouvait être attribué sans mise en concurrence à la personne qui avait été titulaire du marché initial de maîtrise d'œuvre de cet ouvrage. La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ayant supprimé ces possibilités, ces dispositions n'ont pas été reprises dans les rédactions successives du code des marchés publics de 2004 et de 2006. Cependant, la protection du droit d'auteur doit être conciliée avec le droit de propriété du maître d'ouvrage. Dans sa rédaction en vigueur, l'article 35 II 8° du code des marchés publics, qui n'est pas spécifique à la maîtrise d'œuvre, limite le recours à un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence à l'existence de droits exclusifs. De tels droits d'exclusivité sont rarement reconnus aux architectes. En cas de litige, le maître d'ouvrage doit apporter la preuve que les modifications apportées à l'œuvre architecturale sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et, notamment, la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux. Les dispositions du code de la propriété intellectuelle sont en outre rappelées dans le CCAG-PI (cahier des clauses administratives générales, propriété intellectuelle) et, dans ce cadre, font l'objet d'une recommandation au maître d'ouvrage consistant à informer le maître d'œuvre initial en cas d'adaptation, de modification ou d'arrangement de l'œuvre. Cette position est soutenue par le ministre de la Culture et de la Communication agissant en tant que maître d'ouvrage pour la réhabilitation de ses propres bâtiments 

UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O