FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124827  de  M.   Gagnaire Jean-Louis ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Loire ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13231
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2476
Date de signalisat° :  06/03/2012
Rubrique :  moyens de paiement
Tête d'analyse :  cartes bancaires
Analyse :  fraude. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question des modalités de déclaration auprès des services de police de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire. En effet, depuis le 10 août dernier, une note adressée par le ministre de la justice aux services de la police et de la gendarmerie incite « ces derniers à décourager les porteurs de carte bancaire à porter plainte en cas de disparition ou d'utilisation frauduleuse de leur carte bancaire. Ils doivent les inviter à déposer une simple déclaration sur la main courante ». Or, même si les articles L. 113-19 et L. 133-20 du code monétaire et financier précisent qu'une simple information ou notification à sa banque, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, suffit pour bénéficier du remboursement des sommes volées, il n'en demeure pas moins, que dans les faits, certains établissements bancaires subordonnent ce remboursement au dépôt de plainte. Il rallonge ainsi le délai pour recréditer le compte du client. En outre, comme le souligne le Groupement des cartes bancaires, cette consigne risque d'entraîner une perte d'information pour les enquêteurs de police dans la lutte contre la fraude. Il est en effet plus efficace que les services de police ou de gendarmerie reçoivent directement les informations du porteur de la carte qu'indirectement des services de la banque. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour clarifier et uniformiser les modalités de déclaration de fraudes à la carte bancaire.
Texte de la REPONSE :

 

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cartes bancaires, l’attention du ministre de la justice et des libertés a été appelée sur les difficultés parfois rencontrées par le titulaire de la carte pour obtenir le remboursement d’opérations effectuées par le moyen d’une contrefaçon de la carte ou une utilisation frauduleuse de ses données d’utilisation, alors que la carte est restée en sa possession, ainsi que sur une méconnaissance des conditions d’obtention d’un tel remboursement.

Il a donc été demandé aux parquets, par dépêche du 2 août 2011, de fournir aux titulaires de cartes bancaires se présentant dans un service de police ou de gendarmerie pour déposer plainte, une notice d’information, rédigée par les services des ministères de la justice et de l’intérieur, leur donnant connaissance des conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir le remboursement des sommes indûment payées. Ce document précise notamment que le remboursement n’est pas juridiquement conditionné par le dépôt d’une plainte.

Elle souligne également qu'il n'y a qu'avantage au regard de l'efficacité et de la célérité de l'enquête à ce que la banque, qui dispose des éléments utiles aux investigations, notamment l'identité du titulaire destinataire des fonds, dépose plainte elle-même.  

Toutefois, cette dépêche rappelle expressément les dispositions de l’article 15-3 du code de procédure pénale, aux termes duquel « la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions ». Elle s’inscrit ainsi dans le prolongement des instructions précédentes données en la matière, notamment par dépêche du 17 février 2010, et vise simplement à mieux faire connaître leurs droits aux titulaires de cartes bancaires.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O