FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124831  de  M.   Aly Abdoulatifou ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13226
Réponse publiée au JO le :  22/05/2012  page :  4125
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM : Mayotte
Analyse :  forces de l'ordre. personnel. rémunération. disparités
Texte de la QUESTION : M. Abdoulatifou Aly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les modalités disparates de rémunération des forces de l'ordre en service dans le département de Mayotte. Les interventions nécessitées par les manifestations contre la vie chère en octobre et novembre 2011 ont révélé que les policiers mutés dans l'île bénéficient d'une prime d'éloignement égale à onze mois de salaire non imposable pour un séjour de deux ans, alors que ceux recrutés localement ne peuvent prétendre à cet avantage. Parallèlement, les gendarmes jouissent du régime de l'indexation des salaires au taux de 2,15 % de leur salaire. Enfin, leurs collègues dépêchés dans l'île pour la durée de ces mouvements sociaux ont eu droit en outre à des spécifiques compléments de rémunération. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que des agents de l'État, relevant d'un même ministère et remplissant les mêmes fonctions, sont traités différemment en matière de rémunération contrairement aux exigences du principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. Il lui demande donc de lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour faire cesser cette inégalité de traitement des agents de l'État en service dans ce 101e département de la République.
Texte de la REPONSE :

La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'arrêté précité limite à deux ans la durée de séjour pour Mayotte, avec une possibilité de prolongation d'une année sans renouvellement possible. Quel que soit le corps auquel ils appartiennent, les agents titulaires de la police nationale affectés dans le département de Mayotte perçoivent une indemnité d'éloignement dans les conditions fixées par le décret du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat à Mayotte. Le montant de l'indemnité d'éloignement, pour un séjour de deux ans, est fixé à vingt-trois mois du traitement. Les personnels perçoivent le cinquième du montant total de l'indemnité au départ et les quatre cinquième restants à l'issue de leur séjour à Mayotte. Chacune des deux fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée de 10 % pour le conjoint et de 5 % pour chaque enfant à charge. L'indemnité d'éloignement est versée aux seuls agents qui ont le centre de leurs intérêts matériels et familiaux en France métropolitaine, dans un département ou un territoire d'outre-mer autre que Mayotte. Les policiers recrutés localement ne subissent, en effet, pas d'éloignement et ne peuvent prétendre à une indemnisation à ce titre. Les dispositifs d'indemnisation outre-mer sont interministériels et donc applicables à l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat en poste outre-mer, militaires mis à part. La situation des policiers est donc identique à celle des fonctionnaires des autres administrations de l'Etat dans le département. S'agissant des militaires de la gendarmerie affectés dans le département de Mayotte, ils perçoivent, quel que soit leur statut, une solde indexée conformément au décret du 20 novembre 1973, applicable à l'ensemble des militaires. L'index de correction, qui s'élève à 1,9 pour Mayotte, est appliqué sur la solde de base et certaines indemnités (indemnité pour chargesmilitaires, avantages familiaux, et indemnité résidentielle de cherté de vie égale à 10 % de la solde de base). L'indemnité spéciale de sujétions de police n'est pas indexée. Pour un séjour réglementaire de deux ans, le militaire perçoit également une indemnité d'éloignement égale à 83 jours de solde de base. Les militaires de la gendarmerie mobile envoyés en mission dans ce département perçoivent quant à eux l'indemnité journalière d'absence temporaire au taux journalier de 55,19 euros. Ce régime propre à chacune des deux forces tient à ce que, si la gendarmerie nationale a été rattachée au ministère de l'intérieur, les régimes de rémunération des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale sont différents. La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a en effet réaffirmé le caractère militaire de la gendarmerie. Ainsi, hormis un classement indiciaire spécifique en compensation de sujétions et d'obligations particulières d'emploi, les militaires de la gendarmerie bénéficient d'un régime de rémunération identique aux autres militaires, en application de l'article L 4123-1 du code de la défense.

NI 13 REP_PUB Mayotte O