Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le dispositif d’indemnité de départ volontaire est régi par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
L’article 2 de ce texte énonce les conditions que doit remplir un agent pour pouvoir bénéficier de l’indemnité. Parmi celles-ci, se trouve la condition pour l’agent de ne pas être susceptible, dans les deux ans suivant la date de son départ, de bénéficier d’une retraite à taux plein ou du fait de la limite d’âge. La situation dans laquelle seraient susceptibles de se trouver certains agents qui auraient quitté la fonction publique en percevant l’indemnité de départ volontaire, et qui ne verraient ensuite leur pension liquidée que quatre mois après la date initialement prévue du fait du report des bornes d’âges introduit par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est en effet possible. Néanmoins, en l’état de la règlementation en vigueur, aucune dérogation visant la non opposabilité des nouvelles bornes d’âge n’est envisageable.
L’attention des services en charge du versement des indemnités de départ volontaire sera attirée pour mieux anticiper les effets prévisibles des bornes d’âge ayant un impact sur l’ouverture des droits à retraite. Une information plus complète des agents concernés devra par ailleurs être organisée pour placer ceux-ci en position de décider de façon parfaitement éclairée.
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