FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124866  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Fonction publique
Question publiée au JO le :  20/12/2011  page :  13248
Réponse publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1373
Date de changement d'attribution :  03/01/2012
Rubrique :  préretraites
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  limite d'âge. recul. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les victimes collatérales de la loi du 9 novembre 2010. En effet, 16 agents employés du centre hospitalier de Bigorre ont accepté un départ volontaire au 1er juin 2009 dans le cadre de la modernisation sociale des établissements de santé agréée par l'Agence régionale de santé Midi-Pyrénées. Ils ont perçu une indemnité et fait valoir leur droit à la retraite le moment venu. Or la loi sur les retraites du 9 novembre 2010 a repoussé l'âge légal du départ à la retraite pour les personnes nées entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 à 60 ans et 4 mois. Ces personnes se retrouvent donc sans revenus jusqu'en décembre 2011 pour les unes et jusqu'en février 2012 pour les autres. Nous sommes face à une situation où des agents ayant accepté un départ volontaire avant le 9 novembre 2010, nés entre juillet et décembre 1951 n'ont plus aucun revenu pendant 4 mois. Pourtant en 2009, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) leur avait indiqué qu'ils pourraient bénéficier de leur pension à 60 ans. Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour régulariser avec effet rétroactif cette situation injuste.
Texte de la REPONSE :

Le dispositif d’indemnité de départ volontaire est régi par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonction dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

 

L’article 2 de ce texte énonce les conditions que doit remplir un agent pour pouvoir bénéficier de l’indemnité. Parmi celles-ci, se trouve la condition pour l’agent de ne pas être susceptible, dans les deux ans suivant la date de son départ, de bénéficier d’une retraite à taux plein ou du fait de la limite d’âge. La situation dans laquelle seraient susceptibles de se trouver certains agents qui auraient quitté la fonction publique en percevant l’indemnité de départ volontaire, et qui ne verraient ensuite leur pension liquidée que quatre mois après la date initialement prévue du fait du report des bornes d’âges introduit par la  loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, est en effet possible. Néanmoins, en l’état de la règlementation en vigueur, aucune dérogation visant la non opposabilité des nouvelles bornes d’âge n’est envisageable.

 

L’attention des services en charge du versement des indemnités de départ volontaire sera attirée pour mieux anticiper les effets prévisibles des bornes d’âge ayant un impact sur l’ouverture des droits à retraite. Une information plus complète des agents concernés devra par ailleurs être organisée pour placer ceux-ci en position de décider de façon parfaitement éclairée.

 

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O