Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
En application du R. 421-9 e) du Code de l'urbanisme (CU), les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres sont soumis à déclaration préalable et, en application du R. 42 1-2 f) du CU, les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres sont dispensés de formalité au titre du Code de l'urbanisme. Toutefois, s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 du CU, leur édification est soumise à déclaration préalable dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-l du Code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-l et L. 341-2 du Code de l'environnement ; dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. Par ailleurs, en application du R. 421-11 b) du CU, les murs, quelle que soit leur hauteur, sont soumis à déclaration préalable dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application du R. 331-4 du Code de l'environnement et à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application du L. 33 1-2 du même Code. |