Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
La question de la gratification des stagiaires, dont le principe est posé à l'article L.612-11 du code de l'éducation, ne se pose pas pour les étudiants en médecine. En effet, dès la deuxième année du deuxième cycle des études médicales, la formation pratique de ces étudiants consiste majoritairement en une participation à l'activité hospitalière au cours de différents stages, selon l'organisation des enseignements retenue localement entre l'unité de formation et de recherche médicale et le centre hospitalier universitaire (CHU). A ce titre les étudiants en médecine se voient conférer la qualité d'étudiants hospitaliers et sont, en qualité d'agents publics, rémunérés par l'établissement de santé. Lorsqu'ils effectuent un stage en dehors de l'hôpital public, et notamment chez un praticien agréé-maître de stage des universités, en secteur libéral ou non, la rémunération continue à leur être versée par leur CHU d'origine. Le ministère de la santé prend en charge, sur les crédits du programme 204, le remboursement de cette rémunération au CHU, ainsi que l'indemnité pédagogique versée au maître de stage. |