FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125078  de  Mme   Orliac Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Question publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13456
Réponse publiée au JO le :  03/04/2012  page :  2742
Date de changement d'attribution :  03/01/2012
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : Mme Dominique Orliac attire l'attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les conditions d'attribution de la qualité de combattant. La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués aux soldats ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant. En conséquence, elle lui demande d'attribuer la carte du combattant à tous les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964, dans les conditions de durée définies par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.
Texte de la REPONSE :

La carte du combattant et le titre de reconnaissance de la Nation sont délivrés à des personnes ayant participé à la guerre d'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie, conformément aux articles L. 253 bis, R. 224 D et D. 266-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), sous réserve qu'elles en remplissent les conditions fixées par ces dispositions. Pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits au titre de reconnaissance de la Nation ont été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du CPMIVG. Ces services ne relèvent pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG. A cet égard, les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention "aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie" et non avec une mention "guerre d'Algérie". Deux périodes sont donc à distinguer dans la réglementation : la guerre d'Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 et les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. En tout état de cause, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. En effet, le titre de reconnaissance de la Nation leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Pour autant, la question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée lors des débats budgétaires portant sur le projet de loi de finances pour 2010. A cette occasion, le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie excédant le 2 juillet 1962, à la condition expresse que ce séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d’inscrire au budget des anciens combattants pour 2012 les crédits afférents à cette mesure dont le coût minimal, en année pleine, est estimé à 5,54 M€. Cependant, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de la défense et des anciens combattants reste favorable à cette extension du droit à la carte du combattant dès que le Gouvernement retrouvera des marges de manœuvre suffisantes pour en assurer le financement.

S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O