FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125087  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Question publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13510
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  frais de transport
Analyse :  prise en charge. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'application du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 qui a apporté des modifications dans les conditions de prise en charge des frais de transport pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée (ALD). Ce décret est venu, notamment, préciser que « le seul fait d'être reconnu atteint d'une ALD ne constitue plus à lui seul un motif de prise en charge de tous les frais de transports ». Il est ainsi considéré qu'un patient en ALD, sans incapacité ou déficience, qui peut se déplacer par ses propres moyens pour se rendre à une simple consultation, ne pourra plus bénéficier de la prise en charge des frais de transport. Le Lot est un département rural et vieillissant. Les structures de proximité (plateaux techniques et de spécialités) ferment, et de plus en plus de consultations et soins doivent être effectués sur Toulouse. Selon les départements, ce décret peut être interprété de manière pénalisante et restrictive, et peut engendrer, rapidement de graves inégalités dans le droit, reconnu constitutionnellement, à la protection de la santé, et aux principes d'égal et de libre accès aux soins garantis par le système de protection sociale mis en oeuvre en 1945. La profession des transporteurs sanitaires privés, les taxis s'inquiètent sur les conséquences de cette lecture restrictive du décret n° 2011-258. Par exemple, qui serait responsable, suite à un refus de prescription de transport, si un patient, qui n'aurait pas dû prendre le volant, venait à décéder du fait d'un accident de la circulation ? Aussi, il souhaite connaître son avis sur l'interprétation qui doit être faite du décret n° 2011-258.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Midi-Pyrénées N