Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le contrôle des structures a été modifié par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 dans l'objectif de simplifier et d'alléger une réglementation complexe, source de nombreux contentieux.
L'article L. 331-2 II du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), dans sa rédaction issue de la loi n°2006-11, a aménagé un régime dérogatoire dans le contrôle des structures pour la mise en valeur de biens familiaux. En introduisant pour ces opérations une procédure de déclaration simplifiée, le législateur a entendu protéger et pérenniser les patrimoines familiaux déjà constitués, en facilitant leur transmission et leur gestion lorsque celle-ci est assurée par des parents ou alliés jusqu'au troisième degré.
Plusieurs conditions cumulatives doivent cependant être réunies pour que cette formalité puisse valablement être accomplie. Il faut notamment que le déclarant satisfasse aux conditions de capacité professionnelle ; que la détention du bien par le parent ou allié soit inscrite dans une durée minimum de neuf ans et exercée en propriété. Il faut, par ailleurs, que les terres soient libres de location au jour de la déclaration. Dans le cas d'une reprise notifiée dix-huit mois avant le terme du bail sur le fondement de l'article L. 411-58 du CRPM, le bien est réputé « libre de location » au sens de l'article L. 331-2 II, une fois que le congé a produit effet (pour rappel, une jurisprudence abondante entérine le fait qu'un bien n'est libre de location que par l'effet du congé - CA Riom, 28 juin 2007, 007-0033 ). Ainsi, dès le départ du preneur en place, à l'expiration de son bail ou en respect d'une décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux ayant validé le congé, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent.
Ces éléments ont fait l'objet de précisions dans la circulaire DGFAR/SDEA/n°2006-5039 qui rappelle également que, conformément à l'article R 331-7 du CRPM, la déclaration interviendra au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur en place et sera préalable à la mise en valeur des terres. |