Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Le droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières contiguës, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, donne un droit d’acquisition prioritaire aux propriétaires voisins en cas de vente d'une parcelle forestière de moins de 4 hectares, classée au cadastre en nature de bois.
L'article L. 514-1 du code forestier, qui définit le champ d'application de ce droit, n'est pas précis quant à la consistance du bien vendu, particulièrement lorsqu'il s'agit de la vente d'un lot de parcelles dispersées de moins de 4 hectares.
En l'absence de dispositions particulières sur ce type de vente, l'interprétation selon laquelle le seuil de 4 hectares s'applique à l'ensemble des parcelles que le propriétaire souhaite vendre en un seul lot, semble conforme aux principes du droit de propriété. En effet, compte tenu du principe de libre disposition du propriétaire de ses biens et de la jurisprudence sur la vente d'un bien qui constitue un tout indivisible, il ne peut y avoir une aliénation avec une division forcée, sans texte législatif. Ainsi, en l'état actuel du texte, si le propriétaire vendeur souhaite vendre ses parcelles (chacune inférieure à 4 hectares) en un seul lot qui est supérieur à 4 hectares, la vente ne relève pas du droit de préférence.
Dans le cas cité, le notaire chargé de la vente d'un lot indivisible de parcelles dispersées a fait application de ces principes et a considéré que la vente pouvait être réalisée sans application du droit de préférence. En l'état actuel du droit, seule une interprétation contraire des tribunaux pourrait remettre en cause la vente.
Compte tenu de ces difficultés, il est envisagé de proposer à la représentation nationale une modification des dispositions des articles L. 514-1 à L. 514-3 du code forestier afin de conforter cette interprétation lorsque la vente porte sur plusieurs parcelles forestières isolées. Ces propositions sont élaborées en concertation avec l'ensemble des interlocuteurs concernés à savoir les représentants des propriétaires forestiers privés, le Conseil supérieur du notariat, la Fédération nationale des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. |