FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12513  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7757
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  nouvelles technologies de l'information et de la communication. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contours du champ d'application et l'interprétation qu'il convient d'apporter en matière de contrôle des logs. En effet, toute administration ou toute institution publique, qu'il s'agisse notamment d'une mairie, d'une université, d'une bibliothèque proposant à titre gratuit, avec ou sans inscription préalable, à ses administrés ou plus généralement au public un service de communications électroniques, par voie de réseau terrestre ou par wi-fi est-elle soumise aux dispositions des articles L. 34-1, 1° et L. 34-1-1 du code des postes et communications électroniques ? Dans l'affirmative doivent-elles être considérées comme des opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ou comme les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit ? Par ailleurs, à défaut de pouvoir les qualifier en application de la loi, doit-on en déduire d'une part, que la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme ne s'applique pas à toute administration ou toute institution publique, qu'il s'agisse notamment d'une mairie, d'une université, d'une bibliothèque proposant à titre gratuit et avec ou sans inscription préalable à ses administrés ou plus généralement au public un service de communications électroniques, par voie de réseau terrestre ou par wi-fi, et d'autre part, que la fourniture d'un tel service permet donc à ses bénéficiaires d'échapper à tout contrôle de connexions moyennant l'utilisation d'un réseau de communications électroniques fourni par lesdites entités susvisées ? Il la remercie de bien vouloir l'éclairer sur cette question.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Ile-de-France N