Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article L. 118-4 du code électoral, créé par l'article 17 de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, prévoit une sanction d'inéligibilité à l'encontre des candidats ayant été reconnus coupables de faits de fraude électorale. Une lecture restrictive de la notion d'auteur de la manoeuvre frauduleuse, qui permettrait de ne déclarer inéligible un candidat que s'il a lui-même commis cette manoeuvre parait contraire à la jurisprudence. En effet, le juge a, dans le cadre de l'ancienne rédaction de l'article L. 118-3 du code électoral, déjà été amené à évaluer la bonne foi de candidats tête de liste dans des cas où ceux ci n'avaient pas directement réalisé l'irrégularité incriminée touchant à leur compte de campagne. Il a alors reconnu la bonne foi d'un candidat tête de liste qui n'a pas été en mesure de s'opposer ni de prévenir l'irrégularité commise par son colistier à son insu (CE, 8 janvier 1997, élection municipale d'Istres, req. n° 178393). En revanche, la bonne foi du candidat n'est pas retenue s'il a été informé du paiement direct de dépenses électorales par des colistiers (CE, 20 janvier 1999, CCCFP, req. n°198037).La jurisprudence s'attache donc à établir si le candidat, dont le compte de campagne est entaché d'une irrégularité, a eu connaissance de cette irrégularité et en a retiré un avantage. Un tel raisonnement pourrait également être retenu dans le cadre d'un contentieux relatif à une manoeuvre électorale frauduleuse. Dans ce cas, le juge pourrait prononcer l'inégibilité d'un candidat à la suite d'une fraude matérielle et démontrée qui serait de son fait ou du fait d'un tiers à son bénéfice, dans le cas où il en aurait été l'instigateur, ou dans le cas où il en aurait été informé et n'aurait pas pris de mesure pour prévenir ou s'opposer à cette fraude. |