Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a pour mission de veiller à la conformité des réglementations nationales à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu’à son Protocole additionnel de 1988.
Dans ses conclusions de décembre 2010, il a, en effet, constaté que la législation française « continue d’établir une retenue sur salaire mensuel de 1/30ème du salaire des fonctionnaires de l’Etat et des agents d’autres services publics nationaux pour des grèves de moins d’un jour, quelle que soit leur durée. Il a estimé précédemment qu’une telle règle n’est pas conforme à l’article 6§4 de la Charte révisée, au motif qu’elle pourrait dissuader les intéressés de prendre part à une grève ».
Le Conseil d’Etat a jugé, par une jurisprudence constante, que les articles de la charte sociale européenne ne produisaient aucun effet direct à l’égard des particuliers et ne pouvaient, par conséquent, être utilement invoqués à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un acte administratif (CE, 2 octobre 2009, n° 301014 ; 19 mars 2010, n° 317225 ; 23 décembre 2010, n° 335738 ; 24 août 2011, n° 332876).
En l’espèce, les dispositions réglementaires relatives à la rémunération des fonctionnaires sont fixées par l’article 1er du décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat. Aux termes de cet article, « Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ».
Par ailleurs, la rémunération constitue la contrepartie du « service fait » en application de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors, en l’absence de service fait, notamment en cas de grève, des retenues sur salaire, égales à un trentième de la rémunération mensuelle des agents, sont opérées par l’administration et ce, même si l’arrêt de travail ne concerne qu’une fraction de la journée.
Il n’est pas envisagé de faire évoluer la réglementation en la matière.
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