FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125409  de  Mme   Crozon Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13493
Réponse publiée au JO le :  24/04/2012  page :  3180
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  psychologues experts
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Crozon interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de nouvelle circulaire régissant l'organisation du travail des psychologues au sein de l'administration judiciaire. En effet, elle a été alertée par de nombreux psychologues exerçant au sein de la protection judiciaire de la jeunesse qui lui ont fait part de leurs inquiétudes de voir supprimer leurs temps de formation, d'information et de recherche (IFR). Ce tiers-temps, hors institutionnel, est une spécificité du travail de ces psychologues. Il est indispensable au bon exercice de leurs fonctions en leur permettant une réactualisation permanente de leurs connaissances et la supervision confraternelle de leurs pratiques. Pour ces personnels qui ont un rôle crucial d'expertise auprès des juges, de conseil auprès des éducateurs, d'écoute et d'accompagnement pour les jeunes et leurs familles, il prouve tout son sens et sa nécessité de garantir un haut niveau de compétences. Elle considère donc que ce projet méconnaît l'indispensable approche déontologique de cette profession et regrette que l'enjeu d'une justice de qualité ne soit plus une exigence au regard des coupes budgétaires aveugles qui dégradent la qualité de fonctionnement de cette mission régalienne de l'État. Aussi, elle lui demande instamment de maintenir la reconnaissance du besoin spécifique de formation des psychologues hors institution et l'engagement du Gouvernement à garantir le dialogue, la concertation et l'autonomie des acteurs concernés dans le cadre de toute réécriture éventuelle de cette circulaire.
Texte de la REPONSE :

Le temps de travail des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) est régi par l’article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État pour le ministère de la justice. Aucun régime particulier d’obligation de service n’est prévu par le décret du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les textes de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Une note en date du 17 octobre 2011, relative à l’organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, répond aux demandes de formation internes ou externes à la protection judiciaire de la jeunesse des psychologues au travers du dispositif de droit commun de la formation continue des agents de la PJJ. Elle précise les conditions dans lesquelles le travail personnel et les travaux de recherche peuvent être pris en compte par l’administration. Loin de les éloigner des conditions nécessaires au respect de leur code de déontologie, cette note permet de maintenir le haut niveau de technicité et d'expertise des psychologues auquel la PJJ est attachée et garantit leur spécificité clinique et la dynamique pluridisciplinaire au sein de l’équipe éducative. Le dispositif commun de la formation continue des agents de la PJJ a fait l’objet d’une très longue concertation avec les organisations syndicales, visant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des agents en vue de garantir : - leur capacité à assurer en responsabilité leur prise de fonction et leur mission ; – leur contribution à l’évolution prévisible des postes de travail ; – le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications.

S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O