Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L’existence de statuts spécifiques sur le territoire de la République, notamment le statut personnel de droit local dont relève une partie de la population mahoraise, résulte de l’application de l’article 75 de la Constitution qui dispose que « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ». Le statut personnel régit notamment l’état et la capacité des personnes, de sorte qu’il existe dans chaque mairie mahoraise un double registre de l’état civil, l’un de droit commun, l'autre pour les personnes ayant le statut civil de droit local. Afin d’assurer la fiabilité de l’état civil, les règles de détermination du nom de famille des personnes de statut de droit local applicable à Mayotte ont été fixées par l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000, modifiée à deux reprises en 2003 et 2006. L'article 3 prévoit que l'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère. Avec l'accord de celle-ci, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom qui emporte de plein droit reconnaissance et établissement de la filiation paternelle. Par conséquent, la dation de nom est conforme aux règles de la République, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux officiers de l’état civil qui délivrent des actes portant dation de nom de commettre une quelconque infraction, puisqu’ils appliquent une procédure légale. Il est possible, pour les Mahorais qui le souhaitent, de renoncer au statut de droit local en saisissant le tribunal de grande instance territorialement compétent. |