FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125443  de  M.   Aly Abdoulatifou ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13493
Réponse publiée au JO le :  20/03/2012  page :  2476
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  COM : Mayotte
Analyse :  état civil. nom. transmission. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Abdoulatifou Aly attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les errements constatés en matière d'enregistrement à l'état civil des reconnaissances d'enfants opérées par des parents de statut civil de droit local mahorais. En effet, quand des citoyens de droit commun ou des parents étrangers procèdent à la reconnaissance de leurs progénitures, il leur est naturellement délivré un acte de reconnaissance en bonne et due forme. Par contre, lorsque cette reconnaissance est formulée par un citoyen de statut civil de droit local mahorais, il lui est délivré par les services d'état civil non pas un acte de reconnaissance mais très curieusement un acte de dation de nom. Ainsi, non seulement ce dernier document constitue un faux en écriture publique mais encore la dation de nom correspond à un acte d'état civil inconnu dans notre République puisqu'il n'est plus en vigueur depuis longtemps. Au final, ce système de dation de nom ne correspond ni à la volonté de nos concitoyens de statut civil de droit local mahorais ni aux termes des ordonnances du 8 mars 2000 relatives à l'état civil à Mayotte. Il lui est donc demandé de remédier à cette déplorable situation pour retrouver rapidement un état civil fiable et conforme au droit national dans l'intérêt bien compris de nos concitoyens de Mayotte.
Texte de la REPONSE :

L’existence de statuts spécifiques sur le territoire de la République, notamment le statut personnel de droit local dont relève une partie de la population mahoraise, résulte de l’application de l’article 75 de la Constitution qui dispose que « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ». Le statut personnel régit notamment l’état et la capacité des personnes, de sorte qu’il existe dans chaque mairie mahoraise un double registre de l’état civil, l’un de droit commun, l'autre pour les personnes ayant le statut civil de droit local. Afin d’assurer la fiabilité de l’état civil, les règles de détermination du nom de famille des personnes de statut de droit local applicable à Mayotte ont été fixées par l’ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000, modifiée à deux reprises en 2003 et 2006. L'article 3 prévoit que l'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère. Avec l'accord de celle-ci, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom qui emporte de plein droit reconnaissance et établissement de la filiation paternelle. Par conséquent, la dation de nom est conforme aux règles de la République, de sorte qu’il ne saurait être reproché aux officiers de l’état civil qui délivrent des actes portant dation de nom de commettre une quelconque infraction, puisqu’ils appliquent une procédure légale. Il est possible, pour les Mahorais qui le souhaitent, de renoncer au statut de droit local en saisissant le tribunal de grande instance territorialement compétent.

NI 13 REP_PUB Mayotte O