FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 12563  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  11/12/2007  page :  7744
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1171
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur le voeu exprimé par le Groupement national des réfractaires et maquisards de voir attribuer aux réfractaires au STO le titre de reconnaissance de la Nation. Une telle demande s'avère d'autant plus légitime que les jeunes gens qui, durant l'Occupation, ont refusé d'aller travailler en Allemagne ont pris des risques considérables, s'exposant au nom de leurs convictions patriotiques à la prison ou à la déportation. La loi du 22 août 1950, votée à l'unanimité par le Parlement, a d'ailleurs reconnu le réfractariat comme « acte de résistance ». Il apparaît d'autre part qu'un tel geste de reconnaissance ne grèverait en rien le budget de l'État, puisqu'il ne s'agit en aucune façon d'une revendication à titre financier. Il lui demande donc s'il entre dans les intentions du Gouvernement d'accéder rapidement au souhait formulé par le Groupement national des réfractaires et maquisards.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or, la situation des réfractaires ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du Gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant, carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la Nation. En tout état de cause, ainsi qu'il l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, entend engager une vaste concertation, avec l'ensemble des associations, sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au Service du travail obligatoire en Allemagne.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O