FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125642  de  M.   Salles Rudy ( Nouveau Centre - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13525
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2333
Date de signalisat° :  28/02/2012
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  congé de maladie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions des arrêts maladies. Le salarié qui profite d'un arrêt maladie pour faire un autre travail ne commet pas toujours une faute vis-à-vis de son employeur. Il y aurait une faute et une cause de licenciement uniquement si cette activité clandestine causait un préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Le mensonge sur la maladie elle-même n'est pas condamné ni même considéré comme déloyal par la Cour de cassation. Cependant s'il n'y a pas de faute vis-à-vis de l'entreprise, il y en a toujours une vis-à-vis de la sécurité sociale qui interdit, pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident, toute activité, lucrative ou de loisirs, qui ne serait pas expressément autorisée par le médecin. En conséquence, le salarié risque donc de perdre ses indemnités journalières. De même, il a été admis qu'un salarié puisse justifier d'une inaptitude physique déclarée par son médecin traitant alors même qu'elle n'a pas encore été constatée par le médecin du travail, sans pour autant se trouver en absence injustifiée et donc en faute. Aussi, elle lui demande ce qu'il compte faire afin d'assurer le respect de ces règles du code du travail, évitant par la même une fraude à la sécurité sociale.
Texte de la REPONSE :

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions des arrêts maladies et notamment concernant le cumul d’une activité salariée rémunérée et d’un arrêt de travail donnant droit au versement des indemnités journalières.

La lutte contre la fraude aux prestations sociales est une des priorités du Gouvernement. C’est pourquoi, sa prévention, sa détection et sa répression ont été renforcées ces dernières années. 

En effet, selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale (CSS), l’assuré qui perçoit des indemnités journalières est soumis à un certain nombre d’obligations :

- observer les prescriptions du praticien,

- se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical,

- respecter les heures de sorties autorisées par le praticien,

- s’abstenir de toute activité non autorisée. 

Le sixième alinéa de l’article L. 323-6 prévoit qu’en cas « d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes ». De même, le septième alinéa de ce même article prévoit, en plus, qu’en cas d’activité non autorisée rémunérée pendant l’arrêt de travail, l’assuré subit, non seulement une suspension de ses indemnités journalières pour l’avenir et un remboursement des indemnités journalières déjà perçues, mais aussi une pénalité administrative, déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14 du CSS.

Cette pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 %, soit forfaitairement (si le préjudice subi n’est pas quantifiable) dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. En cas de récidive le montant de la pénalité est doublé (article L. 162-1-14 du CSS). 

Enfin, pour compléter le dispositif de la lutte contre la fraude aux indemnités journalière, un projet de décret est en cours afin de qualifier de fraude (article R. 147-11 du CSS) le fait d’avoir exercé une activité non autorisée médicalement et ayant donné lieu à rémunération, tout en étant en arrêt de travail au titre de la maladie, de la maternité, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ce qui permettra d’appliquer des pénalités financières plus lourdes donc plus dissuasives (dans le cadre d’une fraude, le montant de la pénalité financière est majorée. Il peut être porté à quatre fois le plafond de la sécurité sociale en application de l’article R. 147-11-1 du CSS).  

NC 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O