FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125695  de  Mme   Roig Marie-Josée ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants (secrétariat d'État)
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/01/2012  page :  14
Réponse publiée au JO le :  13/03/2012  page :  2278
Date de changement d'attribution :  17/01/2012
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  croix du combattant volontaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Josée Roig appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de la défense et des anciens combattants sur l'éligibilité des engagés volontaires à l'attribution de la croix du combattant volontaire. Depuis la suppression de la conscription, nos armées, à côté du recrutement professionnel, font appel à des citoyens volontaires. Lorsqu'ils ont combattu, et obtenu à ce titre la carte du combattant, ils deviennent des combattant volontaires. Les engagés volontaires à contrat unique, les réservistes opérationnels, qui se sont engagés aux côtés de nos forces, en risquant leur vie et leur intégrité physique méritent une reconnaissance nationale et devraient être éligibles à l'obtention de la croix du combattant volontaire, comme l'ont été les combattants volontaires des Guerres Mondiales, de Corée, et d'Afrique du Nord. Cette décoration, qui n'ouvre droit à aucun droit nouveau compenserait la différence de traitement entre ces engagés volontaires et les militaires de carrière ou rengagés, qui par la durée de leur service peuvent postuler aux ordres nationaux et à la médaille militaire. Elle souhaiterait donc avoir sa position sur cette question de reconnaissance.
Texte de la REPONSE :

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée lors du premier conflit mondial pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante alors que, en raison de leur âge, ils n’étaient astreints à aucune obligation de service. Le droit à cette décoration a été étendu par la suite par la création des barrettes spécifiques à la guerre 1939-1945 et aux conflits d’Indochine, de Corée et d’Afrique du Nord.

Quatre conditions cumulatives sont exigées pour l’attribution de la CCV : avoir souscrit un engagement sans l’astreinte à une obligation de service, avoir été affecté en unité combattante et être titulaire de la carte du combattant et de la médaille commémorative afférente au conflit donné.

Le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d’attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures répertoriées dans l’arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L.253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Ils doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d’outre-mer avec agrafe, au titre de l’opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.

Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat intentionnel caractérisé des appelés de la 4ème génération du feu, lesquels n’étaient pas tenus de servir sur les théâtres d’opérations extérieurs, les gouvernements successifs n’ayant pas souhaité qu’ils soient engagés dans des missions périlleuses.

De même, le départ en opérations extérieures constituant pour les réservistes un acte de volontariat particulier, le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels.

La situation des engagés volontaires (contractuels de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air) est toute autre. En effet, conformément à l’article L.4132-6 du code de la défense, ils signent un contrat au titre d’une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ils ne peuvent donc se prévaloir d’un volontariat pour participer à une opération dans le cadre d’une mission extérieure, car il s’agit pour eux d’accomplir leur devoir en vertu de leur contrat.

 

UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O