Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La loi du 5 juillet 2011 est consacrée pour une part importante à l’amélioration des droits des patients en soins psychiatriques. Le législateur a ainsi entendu que l’avis du patient sur les décisions médicales le concernant soit recherché, de même qu’il a souhaité préciser la nature des informations qui devaient lui être délivrées. Le nouvel article L. 3211-3 CSP issu de la loi du 5 juillet 2011 indique donc que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée, d’une part, « le plus rapidement possible et d’une manière adaptée à son état de la décision d’admission et des raisons qui la motivent » et, d’autre part, « dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ». Cependant, il convient de souligner que la loi du 27 juin 1990 avait déjà posé un principe comparable, l’ancien article L. 3211-3 prévoyant que la personne hospitalisée devait « être informée dès son admission et par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits ». Cette tâche incombait et incombe toujours à l’établissement de santé auquel il appartient de déterminer les modalités de délivrance de l'information au patient et, le cas échéant, de les protocoliser. Par ailleurs, au-delà de cette information, les décisions, qu’elles émanent du directeur d’établissement ou du préfet, précisent les voies de recours permettant de les contester. Parallèlement au principe d’une information dispensée par les personnels de l’établissement de santé d’accueil, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques pris pour l’application de la loi du 5 juillet 2011 a aménagé des règles particulières pour la communication d’informations spécifiques aux différentes étapes de la procédure du contrôle exercé par le juge. Ainsi, l’article R. 3211-29 confie au greffe du tribunal la charge de communiquer à la personne en soins psychiatriques concernée par ce contrôle la saisine faite par le préfet ou le directeur de l’établissement, ainsi que la date, l’heure, le lieu et les modalités de tenue de l’audience. Conformément à l’article R. 3211.12, cet avis d’audience indique à la personne concernée que le dossier est consultable au greffe et l’avise de son droit d’être assistée de l’avocat de son choix ou, à sa demande, d’un avocat désigné d’office. Enfin, pour aider les équipes hospitalières à délivrer une information adaptée aux questions de leurs patients, les services du ministère du travail, de l’emploi et de la santé et du ministère de la justice et des libertés travaillent ensemble à l’élaboration d’un document d’information sur le contrôle systématique exercé par le juge et la participation à l’audience du patient. |