FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125761  de  Mme   Karamanli Marietta ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Sarthe ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Redressement productif
Question publiée au JO le :  10/01/2012  page :  192
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  Confédération nationale du logement
Analyse :  agrément. renouvellement
Texte de la QUESTION : Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le non-renouvellement de l'agrément de la confédération nationale du logement (CNL) obtenu en 1980. La CNL est une des plus importantes associations de défense des locataires et consommateurs dans notre pays avec 89 fédérations, 21 associations régionales, 4 640 associations locales et 80 000 adhérents. Les effets de ce non-renouvellement d'agrément ont été la suspension de la subvention de l'État à l'association représentant plus de 10 % de son budget national. C'est l'article R. 411-1 du code de la consommation qui fixe les conditions de l'agrément des associations de consommateurs à savoir à la date de la demande d'agrément : une année d'existence à compter de sa déclaration ; une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications de la tenue de réunions d'information et de permanences ; un nombre de membres cotisant individuellement au moins égal à 10 000 pour les associations nationales, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique, suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, pour les associations locales, départementales ou régionales. Aucune autre condition n'est explicitement posée. Dans une réponse à une précédente question écrite sur ce sujet, en date du 20 septembre, il a fait valoir que l'association n'avait pas apporté la justification du nombre d'adhérents et du montant des cotisations en 2010 mais qu'une nouvelle procédure était en cours à partir des comptes et des justifications d'adhésion à l'association tels qu'approuvés par l'assemblée générale de celle-ci. Dans une nouvelle réponse en date 20 décembre, il indique que l'examen du dossier de demande de renouvellement avait fait « apparaître des partenariats financiers significatifs conclus par l'association avec différentes sociétés, exerçant notamment leur activité dans le domaine du logement et de l'habitat ». Il mentionne : « si rien n'interdit de manière générale de tels partenariats, ceux-ci, conformément à l'article L. 412-1 du code de la consommation, ne permettaient pas de valider le critère d'indépendance qui constitue une condition nécessaire pour bénéficier de l'agrément des pouvoirs publics et exercer à ce titre les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ». À la suite des précisions apportées par l'association et de ses engagements pour l'avenir, l'agrément a été reconduit et est paru au Journal officiel. Au final elle lui demande s'il ne serait pas plus clair de prohiber expressément de tels partenariats dans la mesure où, même si cela ne met pas en cause l'indépendance de l'association, cela est de nature à en faire douter. Elle lui demande si une recommandation générale dans ce sens a été émise à l'attention de tous les groupements et associations. Elle lui demande s'il envisage de modifier la réglementation en posant le principe et en circonscrivant les limites que pourrait avoir tout partenariat avec une entreprise ayant une activité lucrative.
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Pays-de-Loire N