FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125798  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  10/01/2012  page :  199
Réponse publiée au JO le :  27/03/2012  page :  2574
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  installations classées
Analyse :  mise en exploitation. recours. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la modification des délais de recours des tiers contre les décisions relatives aux installations classées introduite par le décret n° 2010-1701 du 30 décembre 2010. Ce décret a uniformisé à un an les délais de recours des tiers en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, et abrogé l'article R. 512-44 du code de l'environnement, qui imposait une déclaration de début d'exploitation pour les exploitants de carrières. Alors que cette mesure se veut porteuse de plus de sécurité juridique pour les exploitants, elle supprime la formalité déclarative qui permettait aux exploitants de carrières de déterminer avec précision le point de départ à partir duquel commençait à courir le délai de recours des tiers. La notion de mise en service, qui est désormais applicable, ne correspond effectivement pas à la réalité de l'exploitation de ces installations. Aussi, il lui demande de préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour réintroduire la notion d'ouverture de travaux et clarifier ainsi le point de départ à partir duquel court le délai de recours des tiers.
Texte de la REPONSE :

Le décret 2010-1701 du 30 décembre 2010 est une mesure d’application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et plus particulièrement de son article 211. Cet article, conformément à l’article 34 de la Constitution, a posé le principe de la définition par voie réglementaire des délais de recours. Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, les délais de recours ont été harmonisés, et réduits, alignant ainsi l’ensemble des régimes sur celui des carrières, à savoir six mois après la mise en service (ou la fin des travaux préparatoires s’agissant d’une carrière) avec un minimum d’un an. Le décret a également supprimé un premier facteur d’insécurité juridique commun aux carrières, aux élevages ou aux installations concourant à l’exécution de services publics locaux ou de services d’intérêt général. En effet l’article R. 512-44 prévoyait « Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter une installation mentionnée au II de l’article L  514-6 adresse au préfet une déclaration de début d’exploitation, en trois exemplaires, dès qu’ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l’installation, tels qu’ils ont été précisés par l’arrêté d’autorisation. Dès réception de la déclaration de début d’exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de l’installation. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l’exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d’exploitation. Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d’exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par le maire. » Ce dispositif, particulièrement lourd, entraînait une forte insécurité juridique lorsque cette formalité n’était pas remplie. En effet, à défaut de date de départ, les délais de recours courraient indéfiniment, comme la jurisprudence l’atteste. Un deuxième facteur d’insécurité était également lié à cette disposition. En effet, quand bien même cette formalité, coûteuse pour les exploitants en matière de frais de publicité et pour l’administration en unité d’oeuvre, était remplie, elle n’apportait rien en matière de sécurité juridique. En effet, s’agissant d’une simple déclaration non vérifiée par l’administration qui se contentait, au titre de l’article R 512-44 du code de l’environnement, de faire publier dans deux journaux locaux un avis de réception de cette déclaration et de la faire afficher en mairie, l’administration n’avait pas à procéder à un contrôle ni n’avait à attester de quelque manière que ce soit la véracité de cette déclaration. Ainsi, un tiers pouvait sans aucun problème contester devant le juge cette date, que la procédure du R. 512-44 ne rendait en rien certaine par l’absence de contrôle de l’administration. Tout au plus constituait-elle un indice du début d’exploitation. Dans le dispositif actuel, il revient à l’exploitant, lorsqu’il fait face à un recours, et s’il entend démontrer que le recours est en dehors des délais prévus par l’article R 514-3-1, de produire et dans ce cas là uniquement : - la déclaration de fin des travaux préparatoires prévue à l’article 8 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relative aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières - tous autres éléments justifiant de la mise en activité de la carrière (facture de premier enlèvement de matériaux, exploit d’huissier etc.). II convient, en outre, de rappeler qu’une majorité des recours contentieux ont lieu dans les deux à trois mois qui suivent la délivrance de l’arrêté préfectoral. Ainsi, le nouveau dispositif arrêté par le Gouvernement simplifie profondément la procédure, réduit le coût pour les exploitants et la collectivité et enfin renforce la sécurité juridique du dispositif. Néanmoins, face aux demandes répétées des professionnels des carrières, les dispositions de l’article 8 précité seront éclaircies à court terme afin de mieux expliciter la définition de mise en service et les efforts de pédagogie sur cette réforme seront poursuivis.

UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O