Texte de la QUESTION :
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Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'imposition des parents pratiquant la garde alternée. Ce mode de garde est largement généralisé lors de la séparation d'un couple avec enfant. Fiscalement, chaque parent peut bénéficier d'une demi-part par enfant, lors du calcul de l'impôt sur le revenu, conséquence de la garde pour la moitié du temps. Toutefois, la garde alternée ne dispense pas forcément du versement de la pension alimentaire. Or il est actuellement impossible, au terme de l'article 156-II-2° du CGI, de déduire de l'assiette de l'IR le montant de cette pension. Il s'agit là de charges supplémentaires qui sont difficilement supportables, d'autant plus que la hausse du pouvoir d'achat est une bataille actuellement menée par le Gouvernement. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour ne pas sanctionner fiscalement les parents exerçant la garde partagée.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, un même enfant ne peut ouvrir droit à la fois à un avantage de quotient familial et à la déduction des pensions alimentaires versées pour son entretien. En cas de garde alternée, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents, et sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations de quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Toutefois, s'il apparaît que l'un des parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux sera attribuée à l'un d'eux, l'autre parent pouvant alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement. Ces principes, qu'il n'est pas envisagé de modifier, ont été commentés dans l'instruction administrative du 20 janvier 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-3-04.
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