Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
Le temps de travail des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est régi par l’article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2001 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour le ministère de la justice. Aucun régime particulier d'obligation de service n'est prévu par le décret du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, ni par les textes de mise en œuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. La note du 17 octobre 2011, relative à l’organisation des activités des psychologues liées au travail personnel, répond aux demandes de formation -internes ou externes- des psychologues au travers du dispositif de droit commun de la formation continue des agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle précise les conditions dans lesquelles le travail personnel et les travaux de recherche peuvent être pris en compte par l’administration. Loin de les éloigner des conditions nécessaires au respect de leur code de déontologie, cette note permet de maintenir le haut niveau de technicité et d'expertise des psychologues auquel la protection judiciaire de la jeunesse est attachée et garantit leur spécificité clinique et la dynamique pluridisciplinaire au sein de l’équipe éducative. |