FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 125917  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  10/01/2012  page :  206
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  cercueils. plaques d'identification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires précisant que « le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt ». Telle qu'elle est rédigée, cette disposition ne précise pas à quel moment le cercueil doit être équipé de la plaque d'identification. Cette imprécision génère des difficultés d'ordre pratique pour les professionnels du funéraire en charge des opérations de transport de corps. En effet, appelés dans l'urgence, ces derniers n'ont pas le temps nécessaire afin de procéder à la gravure et la pose de la plaque. Il lui demande de lever l'ambiguïté suscitée par l'application de ce texte et de préciser clairement si la plaque doit être posée à la fermeture définitive du cercueil ou à un autre moment.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Rhône-Alpes N