Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La réglementation haïtienne en matière d’adoption ne prévoit que l’adoption simple et le jugement la prononçant peut être converti, conformément aux dispositions de l’article 370-5 du code civil, en adoption plénière de droit français, lorsque le consentement des parents de naissance ou du représentant légal a été donné de manière libre et éclairée et en pleine connaissance de cause quant à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant. En outre, conformément au droit international public, ce consentement doit être légalisé, Haïti n’étant lié ni par la convention de La Haye relative à l’apostille du 5 octobre 1961, ni par une convention bilatérale avec la France dispensant les actes publics de cette formalité qui participe à l'authenticité et à la force probante de l'acte eu égard à son signataire. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, les juridictions rejettent les demandes de conversion. Or, depuis la fin de l’année 2009, le Commissaire du Gouvernement de Port-au-Prince refuse de légaliser les consentements donnés en vue d’une adoption plénière au motif que celle-ci est contraire à la réglementation haïtienne qui ne connaît que l’adoption simple. A cet égard, par un arrêt du 4 juin 2009, la Cour de cassation a rappelé que le non-respect de l’exigence de légalisation suffit pour refuser de reconnaître en France tout effet à un acte étranger, étant précisé que cette exigence doit être pareillement observée s'agissant d'un consentement par acte authentique non légalisé, donné par les parents biologiques haïtiens en vue de l'adoption plénière de leur enfant en France. La Cour de cassation a repris cette position dans l'avis qu'elle a rendu le 4 avril 2011. L'ensemble de ces exigences légales a d'ailleurs été rappelé aux procureurs généraux, afin que les procureurs de la République prennent des réquisitions adaptées et, le cas échéant qu'ils interjettent appel des décision qui ne seraient pas conformes à ces principes. Cette situation n’empêche pas l’intégration de l’enfant dans sa famille. Les parents, pleinement investis de toutes les prérogatives à l’égard de leur enfant, peuvent notamment lui donner leur nom ou souscrire pour son compte une déclaration de nationalité française après avoir préalablement sollicité l'exequatur de la décision d'adoption simple haïtienne. |